Chambre sociale 4-6, 3 avril 2025 — 23/00169
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUAF
AFFAIRE :
S.A.S. LLTD
C/
[W] [N] épouse [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section :
N° RG : 21/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Christophe HYEST
Slim BEN ACHOUR de
la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LLTD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672 substitué par Me Karine DROUHIN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le 31 Juillet 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [N] a été engagée en qualité de serveuse au sein du restaurant [5], par la société Lltd, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 13 janvier 2020.
La société Lltd exploite un restaurant sous l'enseigne [5] situé à [Localité 4]. Le restaurant [5] est géré par M. [R] [B].
Elle relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [N] a été hospitalisée du 28 avril au 6 juin 2020.
Mme [N] a été en arrêt de travail du 28 avril au 06 juin 2020, puis du 23 juin au 15 septembre 2020.
Mme [N] a saisi, le 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes Boulogne Billancourt aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022, notifié le 21 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société LLTD à payer à Mme [W] [N] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral né du harcèlement sexuel et de l'atteinte à la vie privée,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral né de la violation par la société LLTD de son obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 euros au titre du préjudice financier découlant de l'exécution déloyale du contrat par la société LLTD,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'exécution déloyale du contrat par la société LLTD,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [N] à la société LLTD aux torts exclusifs de l'employeur ;
Dit et juge que cette résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et condamne la société LLTD à verser à Mme [W] [N] les sommes suivantes :
- 937.2 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 704,2 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 170,4 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- 10 224 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
Condamne la société LLTD à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] et la société LLTD de leurs demandes subséquentes
Condamne la société LLTD aux entiers dépens.
Le 13 janvier 2023, la société Lltd a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 23, la société Lltd demande à la cour de :
Recevoir la société Lltd en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu par le Conseil des Prud'hommes le 23 novembre 2022.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamner Mme [N] à payer à la société Lltd la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de :
Sur l'exécution du contrat :
Confirmer le