Ch.protection sociale 4-7, 3 avril 2025 — 22/02558
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 22/02558 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL4F
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
Société [7]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01069
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-emily VAUCANSON
Me Mylène BARRERE
Me Maud FAUCHON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [H]
Société [7]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTE
****************
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
Département Juridique - [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] anciennement dénommée [6] SA (la société) depuis le 1er octobre 2004, Mme [P] [H], (la victime), a, le 13 juin 2015, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 19 juin 2015, au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 10 septembre 2019.
Le taux d'incapacité a été fixé à 24%.
Par courrier en date du 21 avril 2022, la caisse a pris en charge la rechute déclarée par la victime le 03 mars 2021.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 16 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable à l'encontre de la société;
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes;
-dit n' y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [H] aux dépens.
La victime a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat à l'audience du 28 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail en date du 13 juin 2015;
-d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
-avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices:
-d'ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices,
-de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission:
1) de l'examiner, d'étudier son entier dossier médical, de décrire les lésions qu'il impute à l'accident en cause, d'indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions, dont elle a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
2) de déterminer, décrire, qualifier et chiffrer l'étendue des préjudices subis en relation directe avec l'accident du travail du 13 juin 2015;
- au titre des souffrances physiques et orales endurées de manière globale, c'est à dire endurées avant comme après la consolidation,
- au titre du préjudice d'agrément de manière globale et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
- au titre du préjudice esthétique de manière globale,
- au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées avant la consolidation d