Chambre sociale 4-2, 3 avril 2025 — 22/01886

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 3 AVRIL 2025

N° RG 22/01886 N° Portalis DBV3-V-B7G-VIH7

AFFAIRE :

[N] [Y]

C/

S.A.S.U. COSFIBEL PREMIUM FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

NSection : E

N° RG : F 19/01315

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra ABOUKRAT

Me Audrey HINOUX

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [N] [Y]

Née le 10 février 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandra ABOUKRAT, Plaidant/Postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1316

****************

INTIMEE

S.A.S.U. COSFIBEL PREMIUM FRANCE

N° SIRET : 388 518 821

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Caroline ANDRE-HESSE de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334

Substituée à l'audience par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Cosfibel Premium France (ci-après société Cosfibel Premium), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la création d'emballages et de coffrets pour des produits du secteur du luxe. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

Mme [N] [Y], née le 10 février 1974, a intégré le groupe Cosfibel le 28 juin 1999.

Suite à une réorganisation interne des services du groupe Cosfibel, par accord de transfert signé le 8 décembre 2011, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] a été transféré de la société Cosfibel Group à la société Cosfibel Premium dont la dénomination commerciale est Mandalay Design, à compter du 1er janvier 2012. Mme [Y] était alors directrice commerciale.

En dernier lieu, Mme [Y] exerçait les fonctions de Beauty Sales Manager, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 10 219,35 euros.

Par courrier en date du 18 septembre 2018, la société Cosfibel Premium a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 septembre 2018.

Par courrier en date du 5 octobre 2018, la société Cosfibel Premium a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.

Le 15 octobre 2018, Mme [Y] et la société Cosfibel Premium ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement à Mme [Y] d'une indemnité de 75 000 euros payable en cinq échéances.

En parallèle de la signature de ce protocole, le même jour, la société Cosfibel Premium et Mme [Y] ont convenu, aux termes d'une lettre signée par elles deux, de l'application d'une clause de non-concurrence dans les termes suivants :

« Ainsi que nous en sommes convenus, dans le cadre de l'accord intervenu entre nous, nous vous confirmons l'application pleine et entière de la clause de non-concurrence figurant à l'article 13 de votre contrat de travail.

Cette clause de non-concurrence reste donc applicable à compter de la notification de votre licenciement et pendant une durée de 6 mois.

Il est expressément prévu entre nous que l'application de ladite clause de non-concurrence est prorogée pour une durée additionnelle de 5 mois (soit 11 mois) pour les seules sociétés suivantes :

1. Li & Fung et sociétés affiliées ;

2. Pure Trade et sociétés affiliées ;

3. Diam et sociétés affiliées ;

4. MW Luxury Packaging et sociétés affiliées ;

5. Pusterla et sociétés affiliées ;

6. Promerchant et sociétés affiliées.

L'indemnité transactionnelle visée à l'article 3 du protocole d'accord transactionnel que nous avons conclu le 15 octobre 2018 intègre la rémunération de la clause de non-concurrence telle que définie dans le présent courrier, ce que vous reconnaissez expressément et sans réserve aucune. Aucune indemnité de non-concurrence additionnelle ne vous sera donc versée.

En cas de non-respect de ladite clause de non-concurrence par vos soins, notre société cessera immédiatement le paiement de ladite indemn