Chambre civile 1-7, 3 avril 2025 — 25/01980
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01980 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [C]
Me Stéphanie NOIROT
CENTRE HOSPITALIER [7]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
PG
ORDONNANCE
Le 03 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [C]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7]
repésent et assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
APPELANT
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
INTIMÉS
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non présent à l'audience et ayant déposé un avis écrit
à l'audience publique du 02 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [C], né le 11 mars 1980 à [Localité 5] (93), fait l'objet depuis le 13 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement hospitalier [7] de [Localité 6] (92), sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce Monsieur le préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Par arrêté du 18 mars 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que les soins de [G] [C] se poursuivaient sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement hospitalier [7] de [Localité 6] (92).
Le 18 mars 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 mars 2025 par Maître Stéphanie NOIROT.
Le 31 mars 2025, [G] [C], le préfet des Hauts-de-Seine et l'établissement hospitalier [7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er avril 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 2 avril 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l'établissement hospitalier [7] n'ont pas comparu.
[G] [C] a été entendu et a dit que : les soins se passent normalement. Il est en stand-by actuellement, il veut passer un concours de la fonction publique pour être logisticien. Il prend du Zypederat (phonétique) pour réguler l'humeur. Il apprécie son travail.
Le conseil de [G] [C] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Elle a soulevé l'irrecevabilité de la requête du préfet tirée de l'absence de justification par le préfet d'une délégation de signature et d'un mandat spécial pour saisir le juge aux fins de contrôle de la procédure accordée à [X] [R] directeur de cabinet du préfet.
En outre, elle a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l'absence de notification de la décision d'admission et de celle de maintien ce qui cause grief au patient : il est dit que c'est un refus mais l'hôpital n'explique pas les raisons ayant empêché la notification ; il est au contraire noté que M. [C] est calme. Il a été privé de ses droits essentiels.
Irrégularité tirée de l'absence de délégation de signature aux deux signataires de la décision d'admission et de celle de maintien ce qui cause grief au patient.
Irrégularité tirée de l'absence de preuves d'information de la commission départementale des soins psychiatriques : il semble que l'arrêté d'admission a été envoyé mais pas celui de maintien. La CDSP peut proposer une levée des soins, si elle n'est pas avisée elle ne peut agir.
Le conseil a indiqué qu'elle renonçait à l'irrecevabilité tirée de l'absence d'une délégation de signature et d'un mandat spécial pour saisir le juge aux fins de contrôle de la procédure et à l'irrégularité tirée de l'absence de délégation de signature aux deux signataires de la décision d'admiss