Chambre civile 1-7, 3 avril 2025 — 25/01978
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01978 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [S]
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Association ATFPO
LE PREFET DES YVELINES
PG
ORDONNANCE
Le 03 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
comparant et assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANT
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Association ATFPO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Monsieur le PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMÉS
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non présent à l'audience et ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 02 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [S], né le 30 septembre 1969 à [Localité 6] (Finistère), fait l'objet depuis le 13 novembre 2020, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public
Par ordonnance du 19 avril 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [B] [S].
Le 25 mars 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 mars 2025 par Maître URICH-POSTIC.
Le 31 mars 2025, [B] [S], l'ATFPO, le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le 1er avril 2025, l'ATFPO a en outre été convoquée par courriel.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er avril 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 2 avril 2025 à huis clos, sur demande de [B] [S].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines, l'ATFPO et le centre hospitalier de [Localité 7] n'ont pas comparu.
[B] [S] a été entendu et a dit que : il souhaite retourner chez lui avec le même traitement car celui dispensé à l'hôpital est identique. Le soir, les infirmières passent et vérifient qu'il prend ses médicaments. Il n'y a pas d'agressivité chez lui. Il a dit, sur la colère, qu'il voulait arrêter son traitement.
Le conseil de [B] [S] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle a soulevé les irrégularités suivantes :
- Irrégularité tirée de l'absence de caractérisation de la dangerosité : ni le certificat médical de réintégration ni l'arrêté de réintégration ne caractérisent les troubles mentaux de nature à nécessiter des soins et à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public ; il est même indiqué que le patient n'est ni agressif ni physiquement ni menaçant.
- Irrégularité tirée de l'absence au dossier des avis mensuels de juin, juillet, août et septembre 2024 qui n'ont pas été communiqués sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
- Irrégularité tirée de l'absence de décision de maintien en soins de septembre 2024 et d'absence de notification au patient
- Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de l'arrêté de réintégration daté du 20 mars 2025 : la notification a été faite le 24 mars 2025 sans que rien ne justifie ce retard.
- Irrégularité tirée de l'absence d'avis au curateur de la réintégration : le curateur a été privé du droit de contester la mesure de soins sous contrainte
Le conseil précise qu'elle renonce à l'ir