Chambre civile 1-5, 3 avril 2025 — 24/04741

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/04741 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVHJ

AFFAIRE :

S.A.S. RINALDI

C/

Société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2024R00145

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.04.2025

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. RINALDI

Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Plaidant : Me Claire PAGES, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

PAYS-BAS

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240227

Postulant : Me Damien WAMBERGUE, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La s.a.s. Rinaldi est spécialisée dans la réalisation des travaux de façades.

Dans le cadre de son activité, elle a passé commande, auprès de la société Locamat Services de divers équipements pour les besoins du chantier qu'elle réalisait. La société lui a adressé plusieurs factures correspondant à diverses prestations.

La société Rinaldi a procédé au règlement desdites factures.

Le 11 octobre 2023, soit après le règlement des factures n°2932, n°2977, n°2981 et n°2980, la société a réceptionné dans les locaux de son siège social une notification de subrogation de la part de la société ABN Amro Asset Based Finance NV (ci-après ABN Amro), pour un montant global de 16 175,18 euros.

Par courrier en date du 8 janvier 2024, la société ABN Amro a adressé à la société Rinaldi, une mise en demeure de régler les factures échues qu'elle considérait impayées.

La société ABN Amro a fait assigner en référé la société Rinaldi aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 16 072,01 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts,

- 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 441-10 du code de commerce,

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,

cependant, dès à présent et par provision,

- constaté l'absence de la société Rinaldi,

- condamné la société Rinaldi à payer à la société ABN Amro Asset Based Finance NV la somme de 16 072,01 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture, (sic)

- condamné la société Rinaldi à payer à la société ABN Amro Asset Based Finance NV la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 441-10 du code de commerce,

- condamné la société Rinaldi à payer à la société ABN Amro Asset Based Finance NV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2024, la société Rinaldi a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,

cependant, dès à présent et par provision,

- constaté l'absence de la société Rinaldi.

Dans ses dernières conclusions dép