Chambre civile 1-5, 3 avril 2025 — 24/04361

other Cour de cassation — Chambre civile 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/04361 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUFH

AFFAIRE :

SARL AKM

C/

S.C.I. YALTA PATRIMOINE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2024 par le Président du TJ de [Localité 12]

N° RG : 24/00062

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.04.2025

à :

Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES (590)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AKM,

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0005XOF

Plaidant : Me Farida ABTROUN-MESSAOUDI, du bareau de [Localité 13]

APPELANTE

****************

S.C.I. YALTA PATRIMOINE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

(défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne morale le 26 septembre 2024)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2022 à effet au 5 juillet 2022, la société civile immobilière Yalta Patrimoine a donné à bail à la S.A.R.L. AKM un local commercial situé [Adresse 3], à [Localité 11].

Les exploitants de la société AKM se sont plaints de désordres affectant le bâtiment. Des travaux ont été effectués et la locataire a bénéficié d'une franchise de loyer de quatre mois.

Des loyers sont restés impayés.

La société Yalta Patrimoine a fait délivrer le 23 mai 2023 un commandement de payer les loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, pour paiement de la somme d'un montant de 46 586,04 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte du 26 décembre 2023, la société Yalta Patrimoine a fait assigner en référé la société AKM devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement le constat d'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser à titre provisionnel l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :

- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 23 juin 2023,

- condamné la société AKM à quitter les lieux loués situés [Adresse 6],

- autorisé, à défaut pour la société AKM d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles

L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,

- condamné la société AKM à payer à la société Yalta Patrimoine la somme de 105 254,83 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 13 décembre 2023, échéance du quatrième trimestre 2023 incluse,

- condamné la société AKM à payer à la société Yalta Patrimoine, à compter du 1er janvier 2024, l'indemnité d'occupation ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné la société AKM à payer à la société Yalta Patrimoine une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AKM aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société AKM a interjeté appel de cette ordonnance e