Chambre civile 1-5, 3 avril 2025 — 24/04224
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04224 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2O
AFFAIRE :
Mutuelle SMABTP
...
C/
S.A. ALBINGIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/02690
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.04.2025
à :
Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS (J126)
Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES (243)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mutuelle SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. GUINTOLI
N° SIRET : 447 75 4 0 86
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126 - N° du dossier D22-0101
Plaidant : Me Chloe MAISONNEUVE, du barreau de Clermont-Ferrand
APPELANTES
****************
S.A. ALBINGIA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 29 369 309
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 24091
Me Emmanuelle BOCK, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de préident,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière des centres de formation transport logistique (CFTL) est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7], acquis en l'état de futur d'achèvement et réceptionné le 7 septembre 2012.
Le 9 mars 2020, la société CFTL a déclaré un sinistre à la S.A. Albingia, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins de réaliser une expertise. Le cabinet a déposé son rapport le 7 avril 2020.
Le 7 mai 2020, la société Albingia a indiqué à la société CFTL qu'elle refusait sa garantie.
Le 26 octobre et 15 novembre 2021, le cabinet Saretec a réalisé deux rapports complémentaires, dont un relatif à une aggravation du sinistre invoqué initialement.
Le 18 novembre 2021, la société Albingia a indiqué à la société CFTL que le sinistre initial était techniquement de nature décennale mais qu'elle n'entendait pas intervenir compte tenu de l'engagement, pris par la société Guintoli, titulaire du lot VRD, d'intervenir volontairement à la reprise de son ouvrage ; que le sinistre relatif à l'aggravation était déjà instruit et avait fait l'objet d'un refus de garantie le 7 mai 2020.
Par acte du 13 juillet 2022, la société CFTL a fait assigner la société Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 20 270, 92 euros.
Par acte des 26, 27, 28 et 29 décembre 2023, la société Albingia a fait assigner en intervention forcée la société Guintoli, la société Alpha BTP, la société Smabtp en qualité d'assureur de ces deux sociétés, la société 3A Réalisation, la société Archi 3A et la société QBE Europe en qualité d'assureur de ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la jonction entre les instances RG n° 23/2690 et n° 24/129,
- condamné la société Albingia à verser à la société CFTL à titre de provision, la somme de 20 270,92 euros,
- condamné, à titre provisionnel, la société Guintoli à garantir la société Albingia du paiement de la somme de 20 270,92 euros,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Albingia à l'encontre des sociétés Alpha BTP Nord, Smabtp en qualité d'assureur de la société Alpha BTP Nord, Archi 3A,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres appels en garantie formés par la société Albingia,
- condamné la société Albingia aux dépens exposés dans l'instance opposant à la société CFTL,
- condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l'instance d'appel en garantie, avec fa