Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 24/03280
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03280 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRUK
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[G] [P]
Me Dimitri DEBORD
Me Kenza CHAOUICHE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
M.FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, sur présentation d'une pièce d'identité
assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331, substitué par Me Kenza CHAOUICHE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles du 21 février 2024 infirmant l'ordonnance de mise en accusation du 24 octobre 2023 concernant monsieur [G] [P], devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 22 novembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1981, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 février 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [G] [P] sollicite par ses conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 18 février 2023 au 21 février 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 7] :
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
A titre principal :
15 000 euros et la désignation d'un expert
A titre subsidiaire :
86 800 euros
24 000 euros
24 000 euros
Préjudice matériel
1 889,58 euros
Rejet
Rejet
(frais de défense)
/
/
/
Art. 700 CPC
8 000 euros
Rejet
Confusion avec les frais d'avocat au titre du préjudice matériel
A l'audience, il modifie ses demandes. Il résulte des débats :
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
86 800 euros
24 000 euros
24 000 euros
Préjudice matériel
7 489,58 euros
Rejet
Rejet
(frais de défense)
5 600 euros
Rejet
/
Art. 700 CPC
2 400 euros
Rejet
A l'appréciation du premier président
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de la chambre d'instruction du 21 février 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
41 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 321 jours
Oui
La situation personnelle et familiale
Le requérant invoque une rupture temporaire des liens avec sa fille qu'il n'étaye pas, tandis que le rapport de détention fait état d'un permis de visite enregistré au nom de l'enfant. La séparation avec la mère de l'enfant n'est pas prouvée.
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, la vétusté, et l' insalubrité ne sont pas démontrées. Le rapport de détention fait état de conditions de détention normales.
Non
Aucun élément ne permet d'évaluer les incidences psychologiques de la détention. En revanche, l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction f