Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 24/03280

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/03280 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRUK

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[G] [P]

Me Dimitri DEBORD

Me Kenza CHAOUICHE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

M.FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparant, sur présentation d'une pièce d'identité

assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331, substitué par Me Kenza CHAOUICHE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : F1

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,

Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles du 21 février 2024 infirmant l'ordonnance de mise en accusation du 24 octobre 2023 concernant monsieur [G] [P], devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 22 novembre 2024 ;

Vu la requête de monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1981, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 mai 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 février 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [G] [P] sollicite par ses conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 18 février 2023 au 21 février 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 7] :

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

A titre principal :

15 000 euros et la désignation d'un expert

A titre subsidiaire :

86 800 euros

24 000 euros

24 000 euros

Préjudice matériel

1 889,58 euros

Rejet

Rejet

(frais de défense)

/

/

/

Art. 700 CPC

8 000 euros

Rejet

Confusion avec les frais d'avocat au titre du préjudice matériel

A l'audience, il modifie ses demandes. Il résulte des débats :

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

86 800 euros

24 000 euros

24 000 euros

Préjudice matériel

7 489,58 euros

Rejet

Rejet

(frais de défense)

5 600 euros

Rejet

/

Art. 700 CPC

2 400 euros

Rejet

A l'appréciation du premier président

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de la chambre d'instruction du 21 février 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

41 ans

Non

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue : 321 jours

Oui

La situation personnelle et familiale

Le requérant invoque une rupture temporaire des liens avec sa fille qu'il n'étaye pas, tandis que le rapport de détention fait état d'un permis de visite enregistré au nom de l'enfant. La séparation avec la mère de l'enfant n'est pas prouvée.

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, la vétusté, et l' insalubrité ne sont pas démontrées. Le rapport de détention fait état de conditions de détention normales.

Non

Aucun élément ne permet d'évaluer les incidences psychologiques de la détention. En revanche, l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction f