Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 24/01707
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/01707 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGL
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[F] [R]
Me Kheira FLISSI-GHERABLI
Me Benjamin DALUZ
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
Élisant domicile chez Me Kheira Flissi Gherabli
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par
Me Kheira FLISSI-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0296, substitué par Me Benjamin DALUZ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0296
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu le jugement de la 21ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 octobre 2023 relaxant monsieur [F] [R], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 novembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [F] [R], né le [Date naissance 1] 1994, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 avril 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [F] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 février 2017 au 2 février 2018 à la maison d'arrêt des Hauts de Seine.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
60 000 euros
24 000 euros
25 600 euros
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
3 000 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 21ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 octobre 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Il ressort de la fiche pénale que le requérant a été écroué le 4 février 2017. Aussi, il peut prétendre à être indemnisé pour la période entre le 4 février 2017 et le 2 février 2018.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
23 ans
Oui
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 364 jours.
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, la vétusté et insalubrité sont étayées par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 (pièce n°7), un rapport de la Direction de l'administration pénitentiaire de 2017 (pièce n°6) ainsi qu'un avis présenté au Sénat de 2018 (pièces n°4).
Oui
La somme de 35 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [F] [R] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [F] [R];
ALLOUONS à monsieur [F] [R]
La somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MIL