Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 24/01707

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/01707 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGL

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[F] [R]

Me Kheira FLISSI-GHERABLI

Me Benjamin DALUZ

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]

Élisant domicile chez Me Kheira Flissi Gherabli

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par

Me Kheira FLISSI-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0296, substitué par Me Benjamin DALUZ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0296

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,

Vu le jugement de la 21ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 octobre 2023 relaxant monsieur [F] [R], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 novembre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [F] [R], né le [Date naissance 1] 1994, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 avril 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [F] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 février 2017 au 2 février 2018 à la maison d'arrêt des Hauts de Seine.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

60 000 euros

24 000 euros

25 600 euros

Préjudice matériel

/

/

/

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 000 euros

Réduire à de plus justes proportions

3 000 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe de la 21ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 octobre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Il ressort de la fiche pénale que le requérant a été écroué le 4 février 2017. Aussi, il peut prétendre à être indemnisé pour la période entre le 4 février 2017 et le 2 février 2018.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

23 ans

Oui

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue : 364 jours.

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, la vétusté et insalubrité sont étayées par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 (pièce n°7), un rapport de la Direction de l'administration pénitentiaire de 2017 (pièce n°6) ainsi qu'un avis présenté au Sénat de 2018 (pièces n°4).

Oui

La somme de 35 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [F] [R] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [F] [R];

ALLOUONS à monsieur [F] [R]

La somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de TROIS MIL