Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 24/01675
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/01675 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNDY
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[H] [R]
Me Brahim TABI
Me Cynthia DAO
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par
Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0692,
substitué par Me Cynthia DAO de la SELEURL C.D, avocat - barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er décembre 2023, relaxant monsieur [H] [R], devenue définitif par un certificat de non-pourvoi du 22 janvier 2024 ;
Vu la requête de monsieur [H] [R], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 mars 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 février 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [H] [R] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 22 juin 2023 au 25 juillet 2023 à la maison d'arrêt du Val d'Oise.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
10 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
Préjudice matériel
5 000 euros
1 541,22
Rejet
Dont frais de défense
3 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
/
/
/
Lors de l'audience, le requérant formule une demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public augmente ses propositions d'indemnisation des préjudices moral et matériel. Il résulte des débats :
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
10 000 euros
5 000 euros
6 000 euros
Préjudice matériel
5 000 euros
1 541,22 euros
1 541,22 euros
Dont frais de défense
3 000 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
A l'appréciation du premier président
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
20 ans
Oui
La durée de la détention
1 mois et 3 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
La peine n'est pas particulièrement lourde.
Non
Les souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité ne sont pas étayées.
Non
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique n'est pas démontrée.
Non
Les conditions indignes de détention
Les conditions indignes ne sont pas illustrées. Il ressort du rapport de détention que la détention s'est bien passée, et notamment que le requérant ne disposait pas de matelas au sol.
Non
La