Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 24/01675

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/01675 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNDY

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[H] [R]

Me Brahim TABI

Me Cynthia DAO

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Cécile FLECHEUX

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par

Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0692,

substitué par Me Cynthia DAO de la SELEURL C.D, avocat - barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,

Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er décembre 2023, relaxant monsieur [H] [R], devenue définitif par un certificat de non-pourvoi du 22 janvier 2024 ;

Vu la requête de monsieur [H] [R], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 mars 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 février 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 octobre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [H] [R] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 22 juin 2023 au 25 juillet 2023 à la maison d'arrêt du Val d'Oise.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

10 000 euros

5 000 euros

5 000 euros

Préjudice matériel

5 000 euros

1 541,22

Rejet

Dont frais de défense

3 000 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

/

/

/

Lors de l'audience, le requérant formule une demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public augmente ses propositions d'indemnisation des préjudices moral et matériel. Il résulte des débats :

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

10 000 euros

5 000 euros

6 000 euros

Préjudice matériel

5 000 euros

1 541,22 euros

1 541,22 euros

Dont frais de défense

3 000 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

2 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

A l'appréciation du premier président

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

20 ans

Oui

La durée de la détention

1 mois et 3 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue

La peine n'est pas particulièrement lourde.

Non

Les souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité ne sont pas étayées.

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique n'est pas démontrée.

Non

Les conditions indignes de détention

Les conditions indignes ne sont pas illustrées. Il ressort du rapport de détention que la détention s'est bien passée, et notamment que le requérant ne disposait pas de matelas au sol.

Non

La