Chambre civile 1-3, 3 avril 2025 — 23/08194
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/08194
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHJ2
AFFAIRE :
S.C.P. [L] - MANDIN & ASSOCIES
C/
S.A.S. COPWELL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 19/06101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Laurence BENITEZ DE LUGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [L] - MANDIN & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANT
****************
S.A.S. COPWELL
RCS B 432 354 330
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE
La société Copwell qui est spécialisée dans la bureautique, les télécoms et l'informatique expose avoir conclu avec la société d'avocats [L] ' Mandin & Associés, plusieurs contrats de location de photocopieurs, de service photocopieurs, de location de standard téléphonique et de service téléphonie.
Le 14 mars 2018, la société [L] ' Mandin & Associés a résilié ou annulé lesdits contrats.
La société Copwell a adressé des réclamations écrites suivies d'une mise en demeure du 15 octobre 2018 restée sans effet.
La société Copwell a, à la suite de la restitution des copieurs intervenue selon elle le 5 décembre 2018, adressé à la société [L] ' Mandin & Associés un ensemble de factures d'un montant total de 39 765, 99 euros. Ces factures n'ont pas été réglées.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2019, la société Copwell a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de condamnation de la société [L] ' Mandin & Associés.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné la société [L] ' Mandin & Associés à payer à la société Copwell les sommes suivantes :
*9 960, 70 euros (factures reconnues),
*6 778, 41 euros (factures n°109981, 109982, 109983, 109984, 109985),
*7 329, 48 euros (factures n°105010, 105011, 105235, 105236, 105237, 105238, 105239),
*1 523 euros (facture n°110391),
soit au total 25 591, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018,
- débouté pour le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [L] ' Mandin & Associés aux dépens.
Par acte du 12 mai 2021, la société [L] ' Mandin & Associés a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 7 décembre 2021 de :
- lui donner acte de toute réserve sur ses conclusions du fait de l'absence de communication des pièces invoquées,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Copwell diverses sommes ainsi que les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Copwell de sa demande en règlement de la facture n°106228 du 24 mai 2018 d'un montant de 13 910,40 euros,
Et ce aux motifs suivants,
- juger qu'elle a résilié le contrat de location portant sur cinq copieurs de marque Canon par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2018 adressé à sa bailleresse Franfinance location,
- juger qu'elle a résilié le contrat de location portant sur le matériel de téléphonie par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2019 adressé à sa bailleresse, la société Siemens Lease Service,
- juger en conséquence que suite à ces résiliations les contrats de « service » et parfois dénommé de « maintenance » afférents auxdits matériels sont ipso facto devenus caducs en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation cristallisée par l'article 1186 du code civil,
- juger en conséquence que toutes les factures dont le paiement est réclamé par la société Copwell en ce qu'elles sont relatives à des services et/ou de la maintenance et de l'entretien ne sont pas fondées,
- juger que les factures dénommées « forfait copies avec régularisation copies » au titre des copieurs visent des contr