Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 23/07608
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/07608 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFWS
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[N] [K]
Me Sarah MICCIO
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-Hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par
Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165, présente
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520, présente
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 mai 2023 prononçant un non lieu à l'égard de monsieur [N] [K], devenue définitive par un certificat de non-appel du 7 décembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1986, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 novembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 février 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 janvier 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [N] [K] sollicite à titre principal la réparation de sa détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 29 mars 2022 au 21 octobre 2022. A titre subsidiaire, il demande l'indemnisation de sa détention provisoire du 12 avril 2022 au 21 octobre 2022.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
18 000 euros
11 000 euros
11 000 euros
Préjudice matériel
14 698,16 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
6 350 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 500 euros
Réduire à de plus justes proportions
Réduire à de plus justes proportions
En l'espèce, il ressort de la fiche pénale que du 29 mars 2022, date du mandat de dépôt fondant la requête, au 12 avril 2022, date de placement sous contrôle judiciaire dans une autre cause, monsieur [N] [K] était écroué au titre de deux détentions. La période à indemniser s'étend donc du 12 avril 2022 au 21 octrobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 mai 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
35 ans
Non
La durée de la détention
193 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Le requérant était incarcéré 1 mois avant le début de la période de détention provisoire indemnisable (cf fiche pénale)
Non
La situation personnelle et familiale
L'éloignement géographique de sa compagne est établi (pièce n°29).
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, la vétusté, et l' insalubrité ne sont pas démontrées. Le rapport de détention fait état de conditions de détention normales.
Non
- L'incident avec un surveillant invoqué est antérieur à la présente détention (pièce n°3 de l'agent judiciaire de l'Etat)
Non
- Le rapport de détention mentionne un accès régulier à l'unité sanitaire et une prise en charge COVID.
Non
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :