Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 23/06946
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/06946 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3D
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[W] [M]
Me Théo HEGUY
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-Hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]
Élisant domicile chez Me Théo HEGUY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant sur présentation d'une pièce d'identité, assisté de
Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 352, présent
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520, présent
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffier,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 14 avril 2023, relaxant monsieur [W] [M], devenue définitif par un certificat de non appel du 4 août 2023 ;
Vu la requête de monsieur [W] [M], né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 février 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [W] [M] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 19 mai 2021 au 14 septembre 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 8] :
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
17 550 euros
11 000 euros
11 000 euros
Préjudice matériel
4 878,9 euros
Rejet
3 285 euros
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
1 500 euros
Réduire à de plus justes proportions
1 500 euros
A l'audience, il modifie sa demande relative au préjudice matériel, formulant en plus de sa demande de 4 878,9 euros à titre principal une demande à hauteur de 3 600 euros à titre subsidiaire, correspondant à 4 mois de prime exceptionnelle de l'Etat de 900 euros non perçue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 7ème chambre correctionnelle de Versailles du 14 avril 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
En l'espèce, selon la fiche pénale, le requérant a été écroué à compter du 21 mai 2021 en vertu d'un mandat de dépôt du 20 mai 2021. Cependant, il ressort du débat contradictoire que Monsieur [W] [M] a bien été incarcéré le 20 mai 2021. Aussi, la période à indemniser s'étend du 20 mai 2021 au 14 septembre 2021.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
21 ans
Oui
La durée de la détention
118 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération. Covid.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine encourue particulièrement lourde : 30 ans de réclusion criminelle
Oui
Les souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité invoquées ne sont pas étayées.
Non
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique n'est pas démontrée.
Non
Les conditions indignes de détention
Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté cité date de 2019 et ne reflète plus les conditions de détention.
Il ressort du rapport de détention que cel