Chambre civile 1-7, 2 avril 2025 — 23/03371
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/03371 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V34H
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
[L] [K]
Me Augustin NANCY
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Ali SAIDJI
Me Caroline VALENTIN
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant sur présentation d'une pièce d'identité, assisté de
Me Augustin NANCY, avocat au barreau de PARIS, présent
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, non présent, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, présente
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 novembre 2022 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [L] [K], devenue définitive par un certificat de non-appel du 13 septembre 2023.
Vu la requête de monsieur [L] [K], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 mai 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 août 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [L] [K] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 9 septembre 2021 au 29 avril 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 000 euros
11 500 euros
11 500 euros
Préjudice matériel
500 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
500 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
500 euros
500 euros
500 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 novembre 2022
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
En l'espèce, il ressort de la fiche pénale que du 9 septembre 2021 (date du mandat de dépôt fondant la présente requête) au 8 octobre 2021 (date de fin de la procédure n° 20 125 000 018), monsieur [L] [K] était écroué au titre de deux détentions.
La période à indemniser s'étend donc du 9 octobre 2021 au 29 avril 2022.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
20 ans
Oui
La durée de la détention
203 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Le requérant était incarcéré un mois avant le début de la période de détention provisoire indemnisable (cf fiche pénale).
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant ne démontre pas avoir souffert d'une angoisse liée à la peine encourue.
Non
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le requérant avait déjà été incarcéré et détenu à domicile sous surveillance électronique (cf fiche pénale).
Oui
La somme de 17 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de majoration et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [L] [K] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préju