4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/03122

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Texte intégral

03/04/2025

ARRÊT N°25/142

N° RG 23/03122 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVMD

MT/CB

Décision déférée du 28 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F21/01035)

Mme LERMIGNY

[X] [Y]

C/

S.A.S.U. ASTEO

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S.U. ASTEO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2020, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2017 en qualité d'opérateur réseaux par la Sasu Asteo.

La convention collective applicable est celle des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 18 septembre 2020, la société Asteo a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2020. Le 16 octobre 2020, elle l'a convoqué devant le conseil de discipline fixé au 3 novembre 2020.

Selon lettre du 5 novembre 2020, M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 12 juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Condamné M. [Y] à payer à la société Asteo la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [Y] aux entiers dépens.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 28 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement de départition rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 juillet 2023, en qu'il a :

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [Y] à payer à la société Asteo la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

Juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SAS Asteo à payer à M. [Y], la somme de 9 227, 56 euros nets, soit quatre mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonner à la SAS Asteo de délivrer à M. [Y] :

- un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;

- le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Condamner la SAS Asteo à payer à M. [Y] :

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt, suivant l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la SAS Asteo aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.

Débouter la SAS Asteo de sa demande de condamnation de monsieur [X] [Y] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir refusé d'assurer une astreinte puisqu'elle était irrégulière. Il ajoute