4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/03046
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/03046
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVB3
CB/ND
Décision déférée du 11 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
( 21/00094)
F. FOUQUES HIBERT
SECTION ACTIVITES DIVERSES
MUTUALITE FRANCAISE TARN ET GARONNE
C/
[B] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me GUYOT
- Me ABRATE-LACOSTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
MUTUALITE FRANCAISE TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 février 2018 en qualité d'auxiliaire de puériculture par la Mutualité française union territoriale du Tarn-et-Garonne. Elle était affectée à la crèche mutualiste Le rayon de soleil à [Localité 4].
La convention collective applicable est celle nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. La Mutualité emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 8 janvier 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 15 janvier 2021 suite à un incident.
Selon lettre postérieure, datée du 8 janvier 2021, mais en réalité du 25 janvier 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 25 janvier 2021 et convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 2 février 2021.
Le 5 février 2021, Mme [U] a été licenciée pour faute grave.
Elle a saisi, le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts au titre des temps de pause et de l'obligation de sécurité.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
Dit et jugé
- que Mme [U] ne motive pas sa demande de voir rejeter le rapport d'incident produit par la Mutualité française union territoriales du Tarn-et-Garonne
- que les attestations de Mme [J] et de Mme [R] ne sont pas conformes aux règles prescrites par l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles seront rejetées des débats ;
- que la faute de Mme [U] n'est pas démontrée et que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- que la période de mise à pied conservatoire, du 25 janvier 2021 au 5 février 2021 doit être rémunérée à Mme [U] ;
- que Mme [U] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire ;
- que Mme [U] est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement ;
- que le barème prescrit par l'article L1235-3 du code du travail ne répare pas l'entier préjudice de Mme [U], causé par son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- que la convention 158 de l'OI et la Charte Sociale Européenne ont une autorité supérieure à la loi nationale ;
- que l'entier préjudice de Mme [U], lié à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a été réparé par les dommages et intérêts accordés à ce titre ;
- que la Mutualité française union territoriale du Tarn-et Garonne n'a pas respecté les temps de pause de Mme [U] ;
- que Mme [U] échoue à démonter les manquements de la mutualité française union territoriale du Tarn-et-Garonne à son obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés ;
En conséquence :
- condamné la Mutualité française union territoriale du Tarn-et-Garonne prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [U] les sommes ;
- 680,48 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 68,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 535,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 353,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 387,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en