4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02992
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02992
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVM
CB/ND
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 21/01124)
D. ARJO
SECTION ENCADREMENT
[J] [Z]
C/
Association MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me BOUILLAUD
- Me DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION MISSION LOCALE HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat plaidantau barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2000 en qualité de comptable par l'association Mission locale Haute-Garonne (ci-après MLHG). Elle a été promue en décembre 2017 au poste de responsable financière avec effet rétroactif au 1er mai 2017.
La convention collective applicable est celle, nationale, des missions locales et PAIO. La MLHG emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 26 novembre 2020 remise en main propre, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre 2020, puis licenciée selon lettre du 11 décembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] a saisi, le 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement. Elle a sollicité également le versement de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de formation.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [Z] est fondé, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dit et jugé que l'association mission locale Haute-Garonne (MLHG) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités a manqué à son obligation de formation et l'a condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
Débouté Mme [Z] de sa demande au titre du paiement de la journée de RTT du 31 décembre 2019,
Ordonné l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 1454-28 du code du travail et débouté Mme [Z] de sa demande d'exécution sur l'intégralité du jugement,
Condamné l'association mission locale Haute-Garonne (MLHG) prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 13 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :
Confirmant le jugement de première instance :
Dire et juger que la mission locale Haute-Garonne a manqué à son obligation de formation de Mme [Z] ;
Condamner par conséquent la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Infirmant le jugement de première instance dont appel et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamner par conséquent la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 52.815,52 euros sur le fondement des dispositions de l'article du code du travail de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail et de la jurisprudence versée aux débats ;
Condamner la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 165 euros correspondant à la journée de RTT du 31 décembre 2019, qui lui a été indûment retenue ;
Y ajoutant :
Condamner la mission locale Haute-Garonne à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la mission locale Haute