4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02899
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02899
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUGA
CB/ND
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 21/00925)
D. ARJO
SECTION ENCADREMENT
[X] [W]
C/
S.A.S. BRUNET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me DUBOURDIEU
-Me LEMAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BRUNET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2019 avec prise de fonction le 2 septembre 2019 en qualité de responsable de groupe par la Sas Brunet.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 23 octobre 2020, M. [W] a démissionné. Pendant l'exécution de son préavis, il a été placé en arrêt maladie du 9 novembre 2020 au 27 novembre 2020.
Par courrier en date du 14 janvier 2021, M. [W] a revendiqué le paiement de la prime sur objectif. La société, par courrier en date du 19 janvier, lui a indiqué qu'il n'y était plus éligible en raison de sa sortie des effectifs de l'entreprise. M. [W] a renouvelé sa demande par courrier en date du 23 février 2021.
M. [W] a saisi, le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de paiement de la prime sur objectif et de différents rappels en nature de salaire et d'indemnités au titre d'heures supplémentaires réalisées dans les conditions d'un travail dissimulé.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Jugé recevable la nouvelle demande au titre du salaire de base mais débouté M. [W] de cette demande au titre du salaire de base,
Jugé la demande de paiement des heures supplémentaires à titre de rappel de salaire au titre des années 2019 et 2020 non fondée.
En conséquence :
Débouté M. [W] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020,
Débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Débouté M.[W] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur et de dommages et intérêts pour préjudice subi en matière de repos compensateur,
Débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaires au titre des temps de trajets,
Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de son temps de repos.
Jugé que M. [W] a droit aux primes annuelles figurant dans sa promesse d'embauche au prorata de son temps de présence soit 11/12 pour 2020.
En conséquence :
Condamné la SAS Brunet prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] les sommes de :
- 4 583 euros bruts de salaire en paiement des primes due
- 458,30 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents.
Débouté M. [W] de ses autres demandes et notamment la demande pour résistance abusive et déloyauté
Condamné la SAS Brunet prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
Sur l'appel principal de M. [W]
Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 juin 2023.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Juger que M. [W] est fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires à titre de rappel de salaire au titre des années 2019 et 2020 ;
Condamner la SAS Brunet au paiement, pour l'année 2019, de :
- 3 587,82 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées à 125