4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02557

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Texte intégral

03/04/2025

ARRÊT N°25/140

N° RG 23/02557

N° Portalis DBVI-V-B7H-PSPT

FCC/ND

Décision déférée du 28 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de TOULOUSE

(19/01813)

S. LOBRY

SECTION ENCADREMENT

Société TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U.

C/

[E] [B]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me BENOIT-DAIEF

- Me DESPRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Société TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1] -ESPAGNE

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et

par Me Bruno ROCA GRAU de l'AARPI JA CREMADES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [E] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [B] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2006 par la société espagnole Condepols en qualité de responsable commercial en France, statut cadre. Il a démissionné de ses fonctions au 30 mai 2008.

Il a été réembauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 décembre 2008 par la société Condepols en qualité de responsable commercial France et Afrique du Nord, statut cadre.

Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er juillet 2013 avec la société espagnole Derprosa film (filiale de la société Condepols) en qualité de responsable commercial France et Afrique du Nord, avec reprise d'ancienneté au 15 décembre 2008. Le contrat contenait une clause de forfait-jours, de 218 jours par an au maximum.

Suivant avenant du 2 janvier 2016, conclu entre M. [B] et la société Taghleef industries SLU venant aux droits de la société Derprosa film, il a été mentionné que M. [B] était responsable commercial 'Afrique du Nord' correspondant au Maroc, à la Tunisie et à l'Algérie ; il a également été stipulé un horaire hebdomadaire de 40 heures (35 heures + 5 heures supplémentaires).

La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques et connexes.

M. [B] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises, et notamment :

- du 12 octobre au 13 novembre 2011 suite à une opération de by-pass ;

- du 6 au 13 mars 2015 ;

- à compter du mois de septembre 2015, suite à quoi, le 3 novembre 2015, le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude : 'apte avec aménagement ; apte au poste de responsable commercial mais en limitant les déplacements hors France, ne pas dépasser un à deux déplacements par mois ; peut manager des équipes de commerciaux ; peut assumer la formation de commerciaux' ;

- du 2 au 16 février 2018 ;

- à compter du 5 mars 2018.

Le 15 octobre 2018, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par LRAR du 27 octobre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 8 novembre 2018, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 14 novembre 2018. La société Taghleef industries SLU a versé à M. [B] une indemnité de licenciement de 37.253,90 '.

Le 6 novembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaires sur la période d'arrêt maladie en 2018, d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice pour télétravail, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour non-respect du niveau d'employabilité.

Par jugement de départition du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance