4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02521
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/139
N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSLR
MT/FCC
Décision déférée du 31 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 23/00052)
M. DE LUCCHI
S.A.S.U. GRAND SUD FORMATION
C/
[O] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A.S.U. GRAND SUD FORMATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] a été embauché selon un premier contrat à durée déterminée et à temps partiel pour l'année scolaire 2013-2014, de septembre 2013 à juin 2014, en qualité d'enseignant, technicien qualifié, niveau D2 coefficient 220 de la convention collective nationale des organismes de formation, par la SASU Grand Sud formation, pour 410 heures de travail annuelles (plus ou moins 10 %). De nouveaux contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus pour les années scolaires suivantes, avec plus ou moins 10 % : 2014-2015 (420 heures), 2015-2016 (420 heures), 2016-2017 (250 heures portées à 310 heures par un avenant à effet du 23 janvier 2017 mentionnant comme motif l'accroissement temporaire d'activité), 2017-2018 (460 heures) et 2018-2019 (460 heures). A la fin de chaque contrat à durée déterminée, l'employeur a établi des documents de fin de contrat. Un dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour l'année scolaire 2019-2020 (494 heures), prévu du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020.
Selon les années, M. [F] enseignait les matières 'tourisme et territoire', 'environnement et développement touristique', 'environnement - étude de cas', ou 'analyse du territoire', en BTS, bachelor ou master, et il supervisait les mémoires et thèses.
Suivant procès-verbal du 3 février 2020, la direction de la SASU Grand Sud formation a changé et la SARL Campus Academy, propriétaire de la totalité des actions, a été nommée présidente de la SASU Grand Sud formation.
Par mail du 12 juin 2020, M. [F] a demandé notamment la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par mail du 2 juillet 2020, M. [D] ('brand & academic development - partenaire externe - FBE consulting') a constaté que M. [F] avait un contrat à durée indéterminée.
Par LRAR du 6 juillet 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juillet 2020, puis il a été licencié pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 27 juillet 2020. Il a été dispensé de l'exécution du préavis de 2 mois, qui a été rémunéré, et a reçu une indemnité de licenciement de 3.423,66 '. La SASU Grand Sud formation a établi des documents mentionnant un emploi en contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2013 au 27 septembre 2020.
Le 14 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires en juillet et août sur les années 2017, 2018 et 2019, de requalification au statut cadre avec rappels de salaires et remise d'un certificat de travail conforme à ce statut, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour mesures vexatoires et déloyales entourant la rupture.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Grand Sud formation à régler à M. [F] les sommes suivantes :
* 15.000 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 ' nets au titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires et déloyales,
* 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de pro