Chambre des Etrangers, 3 avril 2025 — 25/01259

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Texte intégral

N° RG 25/01259 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 mars 2025 à l'égard de M. [M] [X] né le 14 Avril 1990 à [Localité 1] ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2025 à 15:01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 avril 2025 à 00:00 jusqu'au 30 avril 2025 à 24:00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 avril 2025 à 17:09 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au préfet du Calvados,

- à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [J] [U], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [J] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [M] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 02 avril 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [M] [X] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans le 13 avril 2023.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 mars 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 7 mars 2025.

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X].

M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

-l'insuffisance des diligences de l'administration française.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet du Calvados a communiqué des observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [M] [X] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, sollicitant en outre l'assignation à résidence judiciaire de son client.

M. [M] [X] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le moyen nouveau soulevé à l'audience et non évoqué dans l'acte d'appel :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 ju