Ch. civile et commerciale, 3 avril 2025 — 24/02690
Texte intégral
N° RG 24/02690 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F00029
Tribunal de commerce d'Evreux du 11 avril 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CAR CENTER ENSEIGNE 'PARTNER'S'
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Locam et la SARLU Car Center sont convenues d'un contrat de location d'un site internet pour une durée de 48 mois en contrepartie d'un loyer de 432 euros toutes taxes comprises.
L'article 18 du contrat de location stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et la société Locam pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société Locam affirme que plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2023 à la société Car Center.
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2024, la société Locam a fait assigner la société Car Center devant le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme principale de 15 681,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- constaté la non-comparution de l'EURL Car Center, ni personne pour elle ;
- condamné la société SARLU Car Center à payer à la société SAS Locam la somme de 15 681,60 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
- condamné la société SARLU Car Center à payer à la société SAS Locam la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la société SARLU Car Center aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
La société Car Center a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2024 et a fait notifier ses conclusions d'appelant le 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 14 janvier 2025, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au RG sous le N° 24/02690, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste ;
- condamner la société Car Center à régler à la société Locam une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens de l'incident.
La société Car Center n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les article