1ère ch. civile, 2 avril 2025 — 24/01029

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Texte intégral

N° RG 24/01029 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPN

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 2 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00017

Tribunal judiciaire d'Evreux du 23 janvier 2024

APPELANTS :

Monsieur [E] [J]

né le 22 avril 1960 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de Paris plaidant par Me LEBARBIER

Madame [B] [G] épouse [J]

née le 4 décembre 1962 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de Paris plaidant par Me LEBARBIER

INTIMEE :

SCI PAFA

RCS d'Evreux 402 298 285

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me GACOUIN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique reçu le 4 juillet 2013, la Sci Pafa, vendeur, et M. [E] [J] et Mme [B] [G], son épouse, acquéreurs, ont régularisé un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le prix de 175 000 euros payable le jour de la signature de l'acte authentique de vente, laquelle devait intervenir au plus tard le 4 juillet 2016. M. et Mme [J] ont pris possession des lieux le même jour, le 4 juillet 2013.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, la Sci Pafa a assigné en référé M. et Mme [J] devant le tribunal d'instance d'Evreux aux fins de voir ordonner leur expulsion et les condamner solidairement à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros jusqu'à la libération effective des lieux. Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés a rejeté les prétentions de la Sci Pafa.

Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2021, la Sci Pafa a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de les voir condamner à lui payer :

- 17 750 euros au titre de la clause pénale pour non-régularisation de l'acte authentique,

- 60 000 euros sauf à parfaire au titre d'indemnités d'occupation impayées depuis l'entrée dans les lieux le 4 juillet 2013, et que soit ordonnée leur expulsion.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a':

- condamné M. et Mme [J] à payer à la Sci Pafa, la somme de 24 425,81 euros,

- rejeté la demande d'indemnisation de 5 000 euros de la Sci Pafa,

- rejeté la demande de répétition de la somme de 8 035,84 euros de M. et Mme [J],

- rejeté la demande d'indemnisation de 10 000 euros de M. et Mme [J],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de compensation de M. et Mme [J],

- condamné M. et Mme [J] aux dépens de l'instance,

- condamné M. et Mme [J] à payer à la Sci Pafa la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024, M. et Mme [J] ont formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [E] [J] et Mme [B] [G], son épouse, demandent à la cour de':

- les déclarer recevables et bien fondés,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 juin 2020,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné M. et Mme [J] à payer à la Sci Pafa, la somme de 24'425,81 euros,

. rejeté la demande de répétition de la somme de 8 035,84 euros de M. et Mme [J],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de compensation de M. et Mme [J],

statuant à nouveau sur ce point,

à titre principal,

- constater que la Sci Pafa et M. et Mme [J] sont liés par un contrat de bail d'habitation et que par conséquent, les dispositions de la loi du