1ère Chambre, 3 avril 2025 — 24/01881

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 03 avril 2025

Ordonnance n° 175

N° RG 24/01881 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI3O

PV

[S] [Y] / S.A.S. SOLAIRGIE

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00620

ORDONNANCE rendue le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [S] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2024-009455 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. SOLAIRGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 03 avril 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé n° RG-24/00620 rendue le 19 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [S] [Y] à la SAS SOLAIRGIE, venant aux droits de la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 4 décembre 2024 par le conseil de Mme [S] [Y] à l'encontre de la décision susmentionnée.

Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller rapporteur du 18 septembre 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :

' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;

' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;

' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel et une copie de l'avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.

* que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.

Vu le message communiqué par le RPVA le 9 janvier 2025 par le conseil de la SAS SOLAIRGIE, indiquant de ne pas avoir été en mesure de régulariser la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'ordonnance d'orientation pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Le conseil de la partie appelante n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à la partie intimée qui elle-même n'a pas constitué avocat dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation lui ayant été adressé par le greffe le 17 décembre 2024, le dossier a fait d'office l'objet par le Greffe le 13 janvier 2025 d'un avis de caducité de l'appel au visa des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile.

Vu le message communiqué par le RPVA le 20 janvier 2025 par le conseil de la SAS SOLAIRGIE, indiquant ne pas avoir d'observations complémentaires à présenter.

Le conseil de la partie appelante n'a formulé aucunes conclusions par RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 20 mars 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En cas d'application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d'appel à bref délai, l'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civ