1ère Chambre, 3 avril 2025 — 24/01049
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 03 avril 2025
Ordonnance n° 174
N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGOC
PV
[M] [O] / S.A.R.L. LOUIS GENESTE, Association CONRAD KICKERT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00501
ORDONNANCE rendue le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. LOUIS GENESTE ET SES FILS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association CONRAD KICKERT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025, avons rendu ce jour, 3 avril 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement n° RG-22/00501 rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Aurillac dans l'instance opposant la SAS LOUIS GENESTE à M. [M] [O] et l'association KONRAD KICKERT.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 24 juin 2024 par le conseil de M. [M] [O] sur la décision susmentionnée à l'encontre de la SAS LOUIS GENESTE et del'association KONRAD KICKERT.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d'appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d'appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024 par le conseil de M. [M] [O], déclarant se désister de son appel à l'encontre de l'association CONRAD KICHERT.
Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 septembre 2024 par le conseil de la SAS LOUIS GENESTE, demandant de :
- [à titre principal], d'annuler partiellement l'acte d'appel en ce qu'il intime l'association CONRAD KICHERT sur le défaut de qualité à agir de M. [M] [O] ;
- à titre subsidiaire, rejeter le désistement de M. [M] [O] à l'encontre de l'association CONRAD KICHERT.
Lors de l'audience de mise en état du 20 février 2025, le conseil de la SAS LOUIS GENESTE a oralement fait observer que cet incident n'avait plus d'objet et pouvait être radié, le conseil de l'association CONRAD KICHERT disant de son côté ne pas soulever l'irrecevabilité de l'appel provoqué ci-après mentionné. Cet incident a en conséquence fait l'objet sur l'audience d'une mention au dossier de retrait de l'incident.
Pour autant, par acte d'huissier du 20 décembre 2024, le conseil de la SAS LOUIS GENESTE a diligenté une assignation aux fins d'appel provoqué devant la cour d'appel de Riom à l'occasion de cette instance à l'encontre de l'association CONRAD KICHERT.
Il doit dès lors en être tiré les conséquences dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
CONSTATE que M. [M] [O] se désiste le 24 septembre 2024 de son appel principal du 24 juin 2024 à l'égard de l'association CONRAD KICKERT, son appel principal subsistant dès lors uniquement à l'encontre de la SAS LOUIS GENESTE.
CONSTATE, par mention au dossier du 20 février 2025, le retrait de l'incident susmentionné du 25 septembre 2024 formalisé par la SAS LOUIS GENESTE.
CONSTATE pour autant le maintien dans la procédure d'appel de l'association CONRAD KICKERT eu égard à l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée à son encontre le 20 décembre 2024 par la SAS LOUIS GENESTE.
Le greffier Le magistrat de la mise en état