Chambre pôle social, 1 avril 2025 — 23/01165
Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCR
S.A.S.U. [4]/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00596
Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [4] prise en son établissement situé à [Localité 3], représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
APPELANTE
ET :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 24 mars 2025, tenue en double rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Plusieurs établissements de la SASU [4] (la société) ont fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l'issue du contrôle de l'établissement d'[Localité 3], un redressement de cotisations d'un montant total de 57.284 euros dont 52.377 euros en principal a été notifié à la société par mise en demeure du 23 septembre 2019, notifiée le 24 septembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation du redressement, réclamant le remboursement de la somme de 43.364,75 euros correspondant à la régularisation de sa réduction générale au titre d'un recalcul de la réduction (25.484,48 euros), de l'intégration des heures normales (6.533,05 euros) et de l'intégration des indemnités compensatrices de congés payés (11.348,32 euros).
Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 07 octobre 2021, la CRA a fait droit à la contestation concernant le chef de redressement n°17, et l'a rejetée pour le surplus.
Le 29 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :
- déclare irrecevable la contestation portant sur les chefs de redressement n°6 et n°10 faute de saisine préalable de la CRA,
- déclare irrecevable la demande de remboursement formée au titre de la réduction générale des cotisations,
- déboute la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 23 juin 2023 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 mars 2025, à laquelle l'URSSAF, intimée, a comparu représentée par son conseil. La SASU [4], appelante, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Le conseil de l'URSSAF a demandé à la cour de constater la caducité de l'appel.
MOTIFS
Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que la SASU [4] a été régulièrement convoquée à l'audience de la cour du 24 ma