Chambre pôle social, 1 avril 2025 — 22/01012

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Texte intégral

01 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ6A

[J] [M]

/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 avril 2022, enregistrée sous le n° 18/00286

Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [J] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [M], née le 11 février 1934 et donc âgée aujourd'hui de 91 ans, a exercé la profession de sage-femme, puis après la fin de cette activité a exercé une activité résiduelle d'infirmière.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM) a procédé à un contrôle de facturations de son activité pour la période du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014.

Par courrier du 17 décembre 2014, la caisse a notifié à Mme [M], après prise en compte de ses observations du 08 août 2014 suite à une lettre d'observation du 29 juillet 2014, une demande de restitution d'indu d'un montant de 13.130,88 euros.

Mme [M] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui par décision du 03 février 2016 a rejeté la contestation et a maintenu l'indu.

Par courrier du premier mars 2016, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision de rejet.

Après un jugement avant dire droit du 30 novembre 2020 demandant à la caisse d'appeler en cause Mme [R] [O], le tribunal, par jugement contradictoire du 15 avril 2022, a déclaré prescrite l'action à l'encontre de Mme [O], condamné Mme [M] à payer à la CPAM la somme de 13.103,88 euros au titre des sommes indûment perçues du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014 et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens.

Le jugement a été notifié le 22 avril 2022 à Mme [M] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2022.

Par arrêt avant dire droit du 08 octobre 2024, la cour a déclaré recevable l'appel, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, invité la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à verser aux débats copie de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour les années 2011 à 2013, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 janvier 2025.

Par courriel du 16 janvier 2025, la CPAM a communiqué à la cour et au conseil de Mme [M] l'ensemble des NGAP pour les année 2011, 2012 et 2013.

A l'audience du 20 janvier 2025 les parties ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues à l'audience du 20 janvier 2025, Mme [J] [M] demande à la cour de réformer le jugement, de dire que l'indu réclamé par la CPAM est infondé, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Mme [M] demande à la cour, en cas de confirmation du jugement, de condamner la caisse à l'indemniser du préjudice causé par son inaction en ce qu'elle n'a pas dirigé son action à l'encontre de Mme [O] et l'a privée d'un recours, chiffrant son préjudice à 50% de la somme réclamée par la caisse, soit 6.551,94 euros, d'ordonner la compensation entre les créances, et de limiter en conséquence le montant de la condamnation à cette somme.

Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2025, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du