Chambre pôle social, 1 avril 2025 — 22/00592
Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY4K
[Y] [O] [L] [S]
/
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A.M.C.V. ENTREPRISE [C] [W]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00086
Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [O] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
S.A.M.C.V. ENTREPRISE [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2016, la SARL Entreprise [C] [W] (la société ou l'employeur) a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail survenu le 28 septembre 2016, concernant son salarié M.[Y] [O] [L] [S] (le salarié), produisant un certificat médical initial faisant état d'une plaie du globe de l''il gauche, qui entraînera la perte de vision.
Par décision du 13 octobre 2016, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a retenu une date de consolidation au 12 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente de 33%, et à compter de cette date a alloué au salarié une rente sur cette base.
Le 16 janvier 2017, M.[L] [S] a saisi la CPAM d'une demande de procédure de conciliation en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur.
Le 02 août 2017, la procédure amiable n'ayant pas abouti, le salarié saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement contradictoire prononcé le 14 février 2019 suite à l'audience du même jour, la juridiction devenue pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné la radiation de l'instance au motif que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois, qu'un dernier renvoi avait été accordé à l'audience du 17 janvier 2019, et que malgré ce dernier renvoi les parties n'avaient pas fait preuve de diligence.
Par conclusions de remise au rôle déposées le 02 mars 2021, M.[L] [S] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le versement d'une indemnité provisionnelle, et la mise en 'uvre d'une expertise médicale avant dire droit.
Par jugement du 17 février 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir lieu à prononcer la péremption d'instance invoquée par la société, a débouté M.[L] [S] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[L] [S], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle M.[L] [S] et la SARL Entreprise [C] [W] ont été représentés par leurs conseils. La CPAM du Puy-de-Dôme a été dispensée de comparution après avoir communiqué ses écritures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2025, M.[Y] [L] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :
- déclarer ses demandes recevables,
- reconnaître la faute inexcusable au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2016,
- lui allouer le versement d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale le concernant, dans les termes détaillés par ses écritures auxquelles il est renvoyé sur ce point,
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