Chambre pôle social, 1 avril 2025 — 21/02622

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

01 AVRIL 2025

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 21/02622 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXID

[G] [N] veuve [U], [S] [U], [M] [U] épouse [F]

/

S.A. [14], [12]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00201

Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [G] [N] veuve [U]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

M. [S] [U]

En son nom et es qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [U]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Mme [M] [U] épouse [F]

En son nom et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O] [F] et [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

S.A. [14]

[Adresse 18]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier RIVOAL suppléant Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS

[9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Feu [H] [U] (le salarié ou la victime), né le 17 avril 1950 et décédé le 09 juillet 2020, a été salarié du 8 octobre 1973 au 11 mars 1983 de la SAS [14] (la société ou l'employeur), affecté sur le site de [Localité 17] en qualité d'électricien au service entretien.

Le 24 juillet 2002, le salarié a saisi la [9] (la [11]) d'une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales.

Par décision du 27 septembre 2002, la [11] a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, et a versé à l'intéressé une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par jugement du 27 janvier 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 21 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a reconnu la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de la maladie déclarée.

Le 11 mars 2019, le salarié a établi une deuxième déclaration de maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome pleural malin, attesté par certificat médical initial daté du 11 avril 2019.

Par décision du 20 juin 2019, la [11], après enquête administrative et avis de son médecin-conseil, a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

L'état de la victime a été déclaré consolidé le 08 février 2019 et une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 100% lui a été allouée.

Le 29 octobre 2019, le salarié a demandé à la [11] de diligenter une procédure de conciliation obligatoire en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la nouvelle pathologie.

Le 13 mai 2020, la procédure amiable n'ayant pas abouti, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le salarié est décédé le 09 juillet 2020.

Par décision du 14 octobre 2020, la [11] a imputé le décès à la maladie professionnelle et a alloué au conjoint survivant, Mme [G] [N], une rente d'ayant droit à compter du premier août 2020.

Mme [G] [N], M.[S] [U], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [X] [U], son fils mineur, Mme [K] [U] épouse [F], agissant en son nom personnel et en qualité de ses enfants mineurs, [O] et [Y] [F] (les consorts [U]) ont par voie d'interventions volontaires repris l'instance engagée par feu [H] [U] en leur qualité d'ayants droits.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déclare recevable l'intervention volontaire des consorts [U] agissant ès qualité d'ayants droits de feu [H] [U],

- dit que la maladie professionnelle n°30D dont est décédé [H] [U] procède