Chambre Etrangers/HSC, 3 avril 2025 — 25/00191

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-52

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZOB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel reçu le 24 Mars 2025, formé par :

M. [V] [W]

né le 09 Août 1985 à [Localité 2]

Détenu: Centre pénitentiaire [Localité 4]-[Localité 1] [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 6]

ayant pour avocat Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [V] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat

En l'absence de représentant du préfet de l'ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé, (mémoire écrit communiqué aux parties)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [W] est incarcéré au centre de détention de [Localité 4]-[Localité 1].

Le certificat médical du 06 février 2025 du Dr [P] [E] a établi la présence de menaces hétéro-agressives chez M. [W] (violences sur le personnel de surveillance et sur le personnel soignant) avec des antécédents de violences sur le personnel soignant. Il bénéficiait de soins psychiatriques pour schizophrénie. Les troubles ne permettaient pas à M. [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [W] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a sollicité son admission à l'UHSA de [Localité 6].

Par décision du préfet du Morbihan du 04 mars 2025, pris sur le fondement de l'article L. 3214-3 du Code de la Santé publique, M. [W] a été admis en soins psychiatriques et transféré à l'UHSA du Centre Hospitalier [3] de [Localité 6] le 11 mars 2025 à 16 heures 07.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 mars 2025 à 15 heures 50 par le Dr [N] [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 14 mars 2025 à 12 heures 18 par le Dr [K] [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 14 mars 2025, le préfet d'Ille-Et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 mars 2025 par le Dr [N] [J] a décrit M. [W] comme présentant un contact restant très aisé, tenant un discours lorghorréique avec des idées délirantes florides, des rationalisations pathologiques de la pensée, une humeur neutre, l'absence de troubles du comportement dans l'unité, étant anosognosique avec une adhésion aux soins précaire. Le médecin a estimé qu'une poursuite d'hospitalisation à temps plein était nécessaire.

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, le préfet d'Ille-Et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience du 21 mars 2025, M. [W] a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la mesure d'hospitalisation et avec la décision du préfet. Concernant l'acte à l'origine de son admission en hospitalisation sous contrainte, il a déclaré qu'il avait été agacé.

Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 mars 2025 par courrier transmis par le Centre Hospitalier [3] de [Localité 6] au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 mars 2025. Il a fait valoir que la mesure était injustifiée.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le conseil de M.[W] a demandé que l'ordonnance soit infirmée et statuant de nouveau d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W].

Il a soulevé le moyen suivant:

- l'insuffisance de motivation du certificat médical en ce que le certificat médical du Docteur [E] en date du 6 février 2025 est partiellement dactylographié contrairement aux dispositions de l'article R 3213-3 du code de la santé publique qui dispose que les certificats médi