7ème Ch Prud'homale, 3 avril 2025 — 24/05283

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°111/2025

N° RG 24/05283 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGR2

M. [J] [C]

C/

Association [9] 35

Etablissement UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]

S.A.S. [K] [Z] ET ASSOCIES

RG CPH : 22/922

Cour d'Appel de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Mars 2025

****

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [J] [C]

né le 18 Juin 1983 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Patricia MOYERSOEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Association [9] 35

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Etablissement UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [K] [Z] ET ASSOCIES

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes, statuant dans un litige opposant M. [C] et l'association [9], a notamment:

- dit que le contrat à durée déterminée prévoyait une clause de rupture non valide en cas de rélégation,

- dit que le contrat de travail a été rompu par entente entre les parties;

- condamné l'association [9] 35 à verser à M.[C] les sommes suivantes:

- 10 064,53 euros pour paiement des arriérés de salaire;

- 1 549 euros au titre de la taxe d'habitation,

- 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat,

- débouté M.[C] du surplus de ses demandes,

- limité l'exécution provisoire à celle de droit.

M. [C] a interjeté appel de la décision le 29 octobre 2019.

Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'association [9] 35 avec désignation de Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes 7ème chambre n°457 rendu le 27 octobre 2022 entre M.[C] et l'association [9] 35 en liquidation judiciaire, la SAS [K] [Z] mandataire liquidateur et l'association AGS représentée par le CGEA de [Localité 8], sous le numéro de RG 22/922, ayant notamment :

- confirmé les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaires et de primes fixé à 10 064,53 euros au titre de la saison sportive 2013-2014,

- statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant:

- dit que M.[C] est irrecevable en ses demandes prescrites relatives à la seconde saison sportive 2014-2015,

- fixé au passif de la liquidation de l'association [9] 35 les créances de M.[C] aux sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre du rappel de salaires et primes dus pour la saison sportive 2013-2014 ,

- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,

- débouté le mandataire liquidateur de l'association [9] 35 de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné le mandataire liquidateur de l'association [9] 35 aux dépens d'appel.

Vu la requête de M.[C] reçue au greffe le 12 septembre 2024 aux fins d'interprétation de l'arrêt du 27 octobre 2022 au visa de l'article 461 du code de procédure civile en ce que la formulation de l'arrêt recèlerait une ambiguïté par rapport au fait de savoir si la somme de 10 000 euros doit remplacer la somme de 10 064,53 euros retenue par le jugement ou bien si elle doit s'ajouter à celle-ci, portant ainsi à 20 064,53 euros le montant des sommes dues à M.[C] à titre de salaires et primes pour la saison sportive 2013-2014.

Vu les convocations adressées le 26 septembre 2024 par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs conseils