5ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/05253
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°68
N° RG 24/05253 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGKC
Mme [F] [G] épouse [B]
S.A. SNCF VOYAGEURS
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF.
LA CPAM DU FINISTERE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Comité d'établissement COMITÉ CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
Ordonnance d'incident
-appel principal de AXA FRANCE IARD et CCGPF recevable
- appel principal de Mme [B] irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2025
Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du treize mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF.
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
COMITÉ CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE , dénommé CCGPF, comité central d'entreprise
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [F] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maxime COLLIOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EN PRESENCE DE :
LA CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [F] [B] a été victime d'un accident de la circulation le 30 mars 2015, résultant de la chute d'un pin maritime sur un terrain appartenant à la société SNCF Mobilités.
Ce terrain a été mis à la disposition du comité d'établissement nommé Comité central du groupe public ferroviaire (CCGPF), aux fins d'être exploité en centre de vacances.
Mme [F] [B] a assigné le CCGPF, son assureur la société Axa France Iard et la société SNCF Mobilités devant le tribunal judiciaire de Quimper. Elle a sollicité la déclaration du jugement à venir opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère.
La société SNCF Voyageurs est intervenue venant aux droits de la société SNCF Mobilités.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
- constaté l'intervention volontaire de la SNCF,
- mis hors de cause la SNCF Voyageurs,
- déclaré le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF gardien de l'arbre qui s'est abattu sur le véhicule de Mme [F] [B] et l'a déclaré responsable des dommages subis par Mme [F] [B],
- rejeté la demande de [F] [B] de réparation de son préjudice matériel,
- condamné in solidum le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF et son assureur la société Axa France Iard à payer à Mme [F] [B] la somme de 14 841,25 euros,
- condamné in solidum le Comité central du groupe public ferroviaire
CCGPF et son assureur la société Axa France Iard aux dépens et à payer à [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Le 17 septembre 2024, le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/5253.
Le 11 octobre 2024, Mme [F] [B] a également interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/5604.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2024.
La société SNCF voyageurs et la société nationale SNCF ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de ces deux appels en raison de leur tardiveté.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, elles demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
- juger l'appel interjeté le 17 septembre 2024 par la société Axa France Iard et le Comité central du groupe public ferroviaire CCGPF irrecevable comme tardif,
- juger l'appel interjeté le 11 octobre 2024 par Mme [F] [B] irrecevable comme tardif,
- juger que les actes et conclusions subséquents fondés sur ces appels tardifs sont, en conséquence, irrecevables,
- juger que les actes de signification sont parfaitement rég