5ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/00868
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°66
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQLA
M. [Z] [F]
M. [G] [F]
C/
S.A.R.L. CLEMENTINE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du treize mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Présidente de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [F]
né le 07 Septembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [F]
né le 16 Mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CLEMENTINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2013, [C] [F] a donné à bail à la société Rhodésia un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 7], destiné à l'exploitation d'une activité de 'bar-night-club spectacle'.
Ce bail a été conclu moyennant un loyer annuel fixé à 10 534 euros hors taxes, réglé trimestriellement par avance. Le 3 juin 2019, la société Rhodésia a cédé le fonds de commerce, comprenant le bail commercial à la société Clémentine.
Suite au décès de [C] [F] le 6 septembre 2019, ses trois enfants, MM. [G], [Z] et [P] [F] ont hérité du local commercial. Le 21 février 2021, M. [P] [F] a cédé ses parts à ses deux frères.
La société Clémentine, nouveau locataire s'est montrée défaillante dans le règlement de ses loyers et charges, sa dette s'élevant au 14 septembre 2022 à la somme de 33 234,86 euros.
Le 20 septembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la société Clémentine pour le paiement de la somme de 33 234,86 euros, correspondant aux arriérés de loyer et charges.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2022, MM. [Z] et [G] [F] ont fait citer en référé la société Clémentine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 octobre 2022 portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 7],
- ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de la société Clémentine et de tous occupants de son chef,
- condamné la société Clémentine à payer aux consorts [F] la somme provisionnelle de 33 234,86 euros, en deniers ou quittances, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2020 au 21 juin 2022,
- condamné la société Clémentine à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié, outre les charges, à compter du 20 octobre 2022,
- condamné la société Clémentine aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire,
- condamné la société Clémentine à verser à MM. [Z] et [G] [F] la
somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 13 février 2024, puis le 15 février 2024, la société Clémentine a interjeté appel de cette décision. Ces deux procédures enregistrées sous les n° de RG 24/868 et 24/923 ont été jointes sous le n° de RG 24/868 par ordonnance du président de la chambre le 26 février 2024.
MM. [Z] et [G] [F] ont présenté une demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Clémentine.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, ils demandent ainsi de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par la société Clémentine en date du 15 février 2024,
- condamner la société Clémentine à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société Clémentine demande de :
- la déclarer recevable en son appel interjeté le 15 février 2024,
Par voie de conséquence,
- débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins