9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 23/01617
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTC3
Mme [L] [G]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 21/00453
****
APPELANTE :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [G], née le 17 avril 1959, a été en arrêt de travail à compter du 27 mai 2019 jusqu'à son départ en retraite le 1er mai 2021 et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 27 mai 2019 au 31 janvier 2021.
Par courrier du 16 janvier 2021, après avis du médecin conseil, la [8] (la caisse) a informé Mme [G] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et que le versement des indemnités journalières prendrait donc fin à compter du 1er février 2021.
Le 9 février 2021, contestant cette décision, Mme [G] a sollicité une expertise médicale, laquelle a été mise en oeuvre par la caisse au visa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et réalisée le 22 mars 2021 par le docteur [O], qui a conclu que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2021.
Dans ces conditions, par courrier du 12 avril 2021, la caisse a informé Mme [G] du maintien de sa décision initiale.
Le 13 mai 2021, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 septembre 2021.
Les 25 mai et 5 août 2021, la caisse a réclamé à Mme [G] paiement de la somme de 982,80 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er février au 14 mars 2021.
Lors de sa séance du 3 novembre 2021, la commission a rejeté le recours de Mme [G].
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le docteur [Z] avec pour mission de déterminer la date à laquelle Mme [G] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'expert, constatant que Mme [G] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise bien que convoquée le 28 septembre 2022 et en l'absence de toute communication de dossier médical, a établi son rapport le 27 octobre 2022 en indiquant ne pas être en mesure de répondre aux questions de la mission.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal a :
- rejeté les demandes de Mme [G] ;
- condamné celle-ci aux dépens ;
- dit que les frais de l'expertise resteront à la charge des caisses de sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 23 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification ne peut être déterminée au regard des éléments du dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er octobre 2023 auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [G] expose les motifs de son absence à l'expertise ainsi qu'à l'audience devant le tribunal le 14 novembre 2022, et explique qu'il lui était impossible de reprendre une activité professionnelle avant sa retraite. Elle maintient à l'audience qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er février 2021 et sollicite subsidiairement une nouvelle expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de rejeter les demandes de Mme [G] ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- subsidiairement, si la cour l'estime nécessaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire ;
- de condamner Mme [G] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indemnités journalières
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité qui ouvre droit aux indemnités journalières s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, Mme [G] fait valoir qu'elle souffre depuis de nombreuses années de douleurs et d'un état dépressif la rendant inapte à exercer une activité professionnelle quelconque ; que les conclusions du premier expert, le docteur [O], qu'elle n'a jamais vu, sont contredites tant par le médecin psychiatre qui la suit que par le docteur [F], également psychiatre, désigné par son assureur pour vérifier son état de santé, qui, lui, l'a vue et a conclu le 30 mars 2021 qu'elle était définitivement incapable d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit.
La caisse maintient sa position en l'état des conclusions du docteur [O], non utilement contredites selon elle par celles du docteur [F], désigné dans un cadre juridique distinct.
Sur ce :
Comme indiqué ci-dessus, le docteur [O] a été désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de Mme [G] suite à la demande d'expertise faite par cette dernière.
L'expert a réalisé son expertise sur pièces, Mme [G] ayant été avisée par la caisse le 25 février 2021 de cette faculté laissée au docteur [O].
Aux termes de son rapport du 22 mars 2021, ce dernier indique ceci :
- l'assurée présente des douleurs polyarticulaires affectant les mains, les genoux, les pieds et le dos ;
- elle souffre également de dépression liée à un 'burn out' selon ses dires, traitée médicalement et bénéficie d'un suivi psychiatrique tous les mois ;
- le 8 février 2021, le docteur [Y] a établi un certificat médical dont il reprend les termes, notamment les conclusions ainsi rédigées : ' l'état de santé de Mme [G] rendant impossible la reprise d'une activité professionnelle...' ;
- sur le plan de la vie personnelle, elle s'occupe de ses petit-enfants le midi et le soir ;
- son état de santé n'empêche pas un travail quelconque.
Il en conclut que cet état de santé permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque le 1er février 2021.
Par jugement du 4 avril 2022 notifié aux parties par courrier du greffe daté du 8 juin 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Comme indiqué ci-dessus, l'expert désigné, le docteur [Z], a établi un procès-verbal de carence le 27 octobre 2022.
Il est constant que Mme [G] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise, expliquant que, n'ayant reçu de la part de l'expert aucune convocation dans les trois mois indiqués dans le jugement, elle avait pris la décision de partir se reposer dans le sud de la France pour une période de deux mois ; qu'elle était donc absente de son domicile lors de la présentation de la lettre recommandée de convocation pour le 27 octobre 2022.
Il est tout aussi constant qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal le 14 novembre 2022, expliquant à la cour qu'elle était alors souffrante et avait complètement oublié la convocation.
Si cette carence réitérée est regrettable, il demeure que la cour est confrontée à une difficulté médicale qu'elle ne saurait trancher, touchant à l'aptitude de Mme [G] à exercer une activité professionnelle quelconque au 1er février 2021.
En effet, si le docteur [O], premier expert, retient une telle aptitude au terme de son rapport réalisé sur pièces, Mme [G] verse aux débats le rapport du docteur [F], rédigé le 30 mars 2021, soit à la même époque que celui du docteur [O], concluant en sens contraire.
Le fait que le rapport du docteur [F] a été réalisé à la demande de l'assureur intervenant dans le cadre d'emprunts souscrits par Mme [G] pour vérifier son état de santé n'est pas de nature à en relativiser le contenu et les conclusions, dès lors qu'il s'agissait bien d'apprécier la capacité de travail de l'assurée, en arrêt depuis 2019.
Force est de constater que ce rapport a de plus été fait sur la base d'un examen clinique réalisé par le docteur [F] et des pièces médicales communiquées par Mme [G] ; qu'il est par ailleurs nettement plus détaillé et fourni que le rapport du docteur [O], qui n'est de surcroît pas psychiatre, contrairement au docteur [F].
Après un commémoratif détaillé des doléances de Mme [G] et des documents médicaux en sa possession, le docteur [F] énonce que 'le diagnostic principal de l'affection amenant à l'arrêt de travail est celui du burn-out professionnel, ayant décompensé sur un mode dépressif. Il existe parallèlement une composante algique à la pathologie, probablement une fibromyalgie, en cours d'exploration. On connaît les répercussions bilatérales des chutes thymiques sur les douleurs. Nous sommes dans un contexte de maltraitance, de carences affectives infantiles. Le contexte actuel comporte beaucoup d'inquiétudes pour l'état de son mari'.
En conclusion, en l'état des éléments soumis à son appréciation, le docteur [F], qui rappelle que Mme [G] doit prendre sa retraite quelques mois plus tard, le 1er mai 2021, qu'elle doit être auparavant opérée d'un prolapsus et que l'arrêt sera très probablement prolongé jusqu'à la date de départ en retraite, indique que l'intéressée 'doit être considérée en tout état de cause comme définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni aucun travail lui procurant gain ou profit.'
Cette contradiction d'avis médicaux, dont l'un émane d'un psychiatre, justifie, sur la base de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, qu'il soit fait droit à la demande de nouvelle expertise présentée par l'assurée afin de trancher la difficulté médicale à laquelle la cour se trouve confrontée.
Les frais d'expertise sont à la charge de la caisse en application de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et commet pour y procéder le docteur [M] [U], CHGR [Adresse 1], [Courriel 6] avec mission de :
convoquer les parties, en avisant l'assurée qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
examiner Mme [G] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
dire si, à la date du 1er février 2021, Mme [G] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant sauf à solliciter la prolongation de ce délai en cas de besoin ;
DIT que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à Mme [G] ;
DIT que les frais d'expertise sont à la charge de la [8] ;
ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions ;
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT