9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/07041

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKCI

M. [V] [N]

C/

S.A.R.L. [13] SARL

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 22/00155

****

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉES :

SARL [13]

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Solène BELLANGER, avocat au barreau de LORIENT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 11 mai 2006, M. [V] [N] a été embauché par la SARL [13] (enseigne Marché Plus), en qualité d'adjoint du magasin situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Le 4 octobre 2010, son contrat de travail a été transféré à la société [9] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le 3 novembre 2010, M. [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « lésion chronique du ménisque interne et externe du genou gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 3 novembre 2010 rédigé par le docteur [U] dans les mêmes termes.

À l'issue de l'instruction, par décision du 23 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par M. [N] inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles : lésions chroniques du ménisque.

Par décision du 1er septembre 2014, la caisse a informé l'assuré de la consolidation de son état de santé à compter du 31 juillet 2014 et lui a attribué un taux d'IPP de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel.

Par lettre du 31 juillet 2016, M. [N] a saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie dont il est victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Par lettre du 8 février 2017, la caisse a informé M. [N] que les sociétés [13] et [9] ne souhaitaient pas concilier, un procès verbal de non conciliation ayant été établi le 9 décembre 2016.

Par lettre recommandée adressée le 15 décembre 2018, M. [N] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.

Par jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [N] ;

- dit que la maladie professionnelle dont est victime M. [N] est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [13] ;

- rejeté la demande tendant à voir constater la faute inexcusable de la société [9] ;

- dit que la société [13] est seule responsable des conséquences de sa faute inexcusable ;

- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [N] par la caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- dit que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;

- ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices ;

- commis à cette fin le docteur [D] [T] ;

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;

- condamné la société [13] à rembourser à la caisse les frais d'expertise ;

- fixé la provision devant être versée à M. [N] à la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal ;

- dit que la caisse sera tenue de faire l'avance de la somme de 2 000 euros à titre de provision à M. [N] ;

- condamné la société [13] à rembourser à la caisse 1'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;

- rejeté la demande de garantie ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné la société [13] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [13] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2020 à 14 heures.

Par déclaration adressée le 27 août