9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/04467
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04467 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6FW
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
M. [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 21/00192
****
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT représentant l'Etat français pris en la personne de Monsieur le Ministre de la Défense, Direction des Constructions Navales
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Camille BELLEIN, avocat au barreau de BREST
(et par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2019, M. [R] [T], salarié retraité en tant qu'électronicien au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN), aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'myélodysplasie de type anémie réfractaire sidéroblastique'.
Par décision du 15 janvier 2020, le service des pensions du ministère des armées a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°6 des maladies professionnelles).
La date de consolidation a été fixée au 19 février 2019.
Par décision du 27 octobre 2020, le service des pensions a notifié à M. [T] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 40 % à compter du 20 février 2019.
Par courrier du 26 janvier 2021, M. [T] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès du service des pensions, puis en l'absence de conciliation, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 27 avril 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, ce tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2019 par M. [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le ministère des armées, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat ès qualités ;
- ordonné la majoration à son montant maximum de la rente versée à M. [T] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration ordonnée devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime ;
Avant dire droit sur les préjudices,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [P] dont la mission est définie dans le dispositif du jugement ;
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties accompagné de sa note d'honoraires dans un délai de six mois à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
- fixé à la somme de 1 200 euros le montant de l'expertise qui devra être consignée par l'agent judiciaire de l'Etat à la régie du tribunal au plus tard le 1er juillet 2022 ;
- dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l'expert ;
- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises ;
- ordonné que l'e