7ème Ch Prud'homale, 3 avril 2025 — 22/03380

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°112/2025

N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZOC

S.A.S. STO

C/

M. [I] [M]

RG CPH : 20/00271

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, , magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [Y] [F], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. STO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Romain SUTRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DADI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [M]

né le 12 Mai 1988 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS STO a pour activité la fabrication et le développement de produits pour le secteur de la construction. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et comptait au moment des faits près de 300 salariés. La société possède plusieurs établissements situés sur le territoire français, dont l'établissement STO SAS Rennes.

Le 5 février 2018, M. [I] [M] a été embauché par la SAS STO en qualité de magasinier teinteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2018, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019.

A compter du 1er août 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 6 février 2020, M. [M] a tenu des propos déplacés et injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique.

Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 février suivant, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 9 mars 2020, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 20 mai 2020 afin d'obtenir l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de procédure.

La SAS STO s'est opposée aux demandes de M.[M] dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qui a déjà perçu l'indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse

- Condamné la SAS STO à verser à M. [M], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamné la SAS STO à verser à M. [M] la somme de1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné la SAS STO aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.

***

La SAS STO a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023, la SAS STO demande à la cour de :

- Annuler ou réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS STO à lui verser les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

6 500 euros ;

- Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.

- Débouté la SAS STO de sa demande ;

- Condamné la SAS STO aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.

Statuant à nouveau

- Dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Dire et juger que la demande de M. [M] au titre de l'indemnité de licenciement est sans objet.

Par conséquent,

- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [M] à verser à la SAS STO la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code