9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/02709
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02709 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWHO
[X] [O]
C/
S.A.S. [10]
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00363
****
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François LEMBO de la SELARL LEMBO AVOCAT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
LA SOCIETE [11] venant aux droits de LA SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie ETAIX de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de NANTES,
et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2019, la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [X] [O], salarié en tant qu'agent de sécurité, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 août 2019 ; Heure : 08h34 ;
Lieu de l'accident : [12], [Adresse 8] [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : lors du déplacement pour rejoindre son poste, a glissé sur des feuilles mortes dans le caniveau, s'est réceptionné sur les mains en voulant amortir sa chute et a ressenti une vive douleur dans le poignet gauche ;
La victime a été transportée au CH Bretagne Sud ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h à 18h ;
Accident connu le 21 août 2019 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [R] le 21 août 2019, fait état d'une 'douleur poignet gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 août 2019.
Par décision du 3 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 août 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de M. [O] ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- déclarer l'employeur responsable de la faute inexcusable avec les conséquences de droit ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajouter, condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [O] et demande à la cour, dans l'hypothèse où une telle faute serait reconnue, de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du c