9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/02359
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02359 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU4U
ETABLISSEMENTS CLERMONT
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10788
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APPELANTE :
ETABLISSEMENTS CLERMONT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE
Service contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2017, Mme [V] [B] épouse [F] (Mme [F]), salariée de la société Etablissements Clermont (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'rupture complète du tendon de la coiffe des rotateurs et tenodèse biceps (droit)'.
Le 18 mai 2018, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2017.
Le 21 juin 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [F] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 12 % à compter du 23 décembre 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 3 août 2018.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé l'existence de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2017 par Mme [F] ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 21 juin 2018 ayant fixé le taux d'IPP à 12 % ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 mars 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
A titre principal, sur le caractère surévalué du taux d'IPP fixé par la caisse, - de constater que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 12 % attribué par la caisse à Mme [F] ; - de constater que l'examen clinique réalisé à Mme [F] est incohérent ; - de constater que l'ensemble des mouvements de l'épaule droite n'est pas atteint ; - de constater que son médecin conseil a estimé qu'un taux de 5 % pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ; - en conséquence, de ramener à 5 % le taux d'IPP attribué à Mme [F] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 avril 2017 ;
A titre subsidiaire, en présence d'une difficulté d'ordre médical, sur la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise médicale, - de constater que le tribunal de première instance a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d'une difficulté d'ordre médical ; - de constater qu'il existe une discordance entre l'avis médical émis par la commission médicale de recours amiable et l'avis de son médecin conseil ;
- en conséquence, d'ordonner une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour missions celles figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport rédigé par l'expert judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 févr