9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/02039
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STL5
S.A.S.U. [2]
C/
CPAM D'[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10502
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
Service contentieux Général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2017, Mme [Y] [H] épouse [W] (Mme [W]), salariée en tant que contrôleuse qualité au sein de la société [2] (la société), a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite droit n°57', prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] (la caisse) au titre d'une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation de Mme [W] au 23 avril 2018.
Par décision du 17 mai 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [W] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 24 avril 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 22 mai 2018.
Par jugement du 21 janvier 2022, après consultation médicale sur pièces réalisée à l'audience par le docteur [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 23 avril 2018 par Mme [W] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;
- confirmé la décision de la caisse du 17 mai 2018 ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 24 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- de constater que le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [W] par la caisse est surévalué ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de ramener à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué Mme [W], à savoir au maximum 5 % ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [W] suite à sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 ;
- de demander à la caisse de transmettre au médecin expert désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [W].
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
A titre principal,
- dire et juger que le taux de 10 % accordé à Mme [W] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 est parfaitement justifié ;
En conséquence,
- déclarer opposable à la société le taux d'IPP de 10 % attribué initialement à Mme [W] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société aux dépen