9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/01756

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSFK

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 18/10381

****

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [J] [W], salarié en tant qu'ouvrier au sein de la société [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 11 décembre 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [W] au 31 décembre 2017.

Par décision du 14 février 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [W] évalué à 10 % à compter 1er janvier 2018, en raison des séquelles suivantes : 'forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et impotence d'une algodystrophie du membre inférieur droit suite à contusion par compression du pied droit'.

Le 4 avril 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

Par jugement du 21 janvier 2022, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [V] et réalisée à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 31 décembre 2017 par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 14 février 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :

- de juger recevable et bien fondé son recours ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- de juger que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de M. [W] ;

- en conséquence, de juger que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10 % à M. [W] lui est inopposable.

Complétant ses conclusions oralement à l'audience, elle sollicite en tant que de besoin une expertise médicale.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

A titre principal,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence,

- de fixer à 10 % le taux d'IPP de M. [W] à la date de consolidation, en application du barème indicatif des accidents du travail ;

- de déclarer le taux de 10 % opposable à la société ;

A titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire,

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation à l'audience ou expertise médicale judiciaire) afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [W], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;

En tout état de cause,

- de condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux