9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/01753

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSE6

S.A.S. [5]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 19/1321

****

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Service contentieux Général

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 juin 2018, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [T], salarié intérimaire en tant que cariste au sein de la société [6], mentionnant les circonstances suivantes 'en passant entre deux palettes, son pied est resté bloqué dans le film plastique. Il a chuté au sol et s'est blessé au coude droit'.

Le certificat médical initial, établi le 12 juin 2018 par le docteur [I], fait état de 'RPU : fracture de la tête radiale droite (en attente de scanner et d'avis chirurgical)', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2018.

Par décision du 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 11 janvier 2019 par le docteur [Y] fait état d'une 'épicondylite coude droit'.

Par décision du 13 mars 2019, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 12 juin 2018.

La caisse a fixé la date de consolidation de M. [T] au 11 mars 2019.

Par décision du 31 mai 2019, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 18 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 12 mars 2019.

Le 26 juin 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 octobre 2019.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 6 décembre 2019.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- dit qu'à la date du 11 mars 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 12 juin 2018 sur la personne de M. [T] est de 13 %, sans majoration d'un coefficient professionnel ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 10 février 2022 (AR illisible).

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le taux médical à 13 % ;

- de constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par M. [T] ont été surévaluées ;

En conséquence,

- de désigner en tant que de besoin un expert afin qu'il détermine le quantum du taux ;

- de dire et juger qu'à son égard le taux d'IPP de 13 % attribué doit être ramené à de plus justes proportions et de ramener en conséquence le taux d'IPP opposable à 7 % dans les rapports caisse/employeur, conformément aux conclusions médicales du docteur [X].

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

Sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris ;

- confirmer le taux d'IPP de 13 % attribué à M. [T] dans les suites de son