9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/01721

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SR5J

S.A.S. [6]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 19/1013

****

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [C] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 août 2018, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [U] [T], salariée intérimaire en tant qu'opératrice de production au sein de la société [5], mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 14 août 2018 ; Heure : 10h30 ;

Lieu de l'accident : DLB traiteur [Adresse 7] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [T] voulait ramener l'échelle qui était pleine dans le frigo ;

Nature de l'accident : elle aurait forcé en tirant l'échelle car les roues se bloquent parfois. Elle aurait ressenti une douleur dans le dos du côté gauche en partant de l'épaule gauche jusqu'au bas du dos ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h30 à 13h30 ;

Accident connu le 14 août 2018, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 14 août 2018 par le docteur [Z], fait état d'un 'traumatisme épaule gauche en cours d'exploration', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 21 août 2018, prolongé jusqu'au 14 février 2020.

Par décision du 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [T] a été déclarée consolidée au 1er février 2020.

Par courrier du 5 août 2018, contestant l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 septembre 2019.

Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [T] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 14 août 2018 ;

Avant dire droit,

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

- de nommer un expert ayant pour mission celle figurant dans son dispositif ;

- d'enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [T] à l'expert qui sera désigné.

Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger que les soins et arrêts prescrits à Mme [T] dans les suites de son accident du travail du 14 août 2018 sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ;

- constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;

- dire que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [T] du 14 août 2018 au 1er février 2020 sont imputables à son accident du travail du 14 août 2018 et que l'indemnisation qu'ell