9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/01694

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZA

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/10438

****

APPELANTE :

LA S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' déclarée le 24 novembre 2015 par M. [N] [Y], chauffeur livreur manutentionnaire au sein de la société [5] (la société).

La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 25 octobre 2017.

Le 8 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] évalué à 15 % à compter 26 octobre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'douleurs et impotence fonctionnelle moyenne de l'épaule droite, dominante'.

Le 26 avril 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

Par jugement du 21 janvier 2022, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [B] et réalisée à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 25 octobre 2017 par M. [Y] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 8 mars 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 8 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP attribué à M. [Y] à 0 % ;

A titre subsidiaire,

- de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP attribué à M. [Y] à 3 % ;

A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,

- de désigner tel expert avec la mission décrite dans son dispositif, sur pièces et dans les seuls rapports entre l'employeur et la caisse.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

A titre principal,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de fixer à 15 % le taux d'IPP de M. [Y] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;

- de déclarer le taux de 15 % opposable à la société ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation ou expertise) afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [Y] tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;

En tout état de cause,

- de condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'IPP

L'article L. 434-2, 1er alinéa