9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/01636

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01636 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRQM

Société [4]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/10929

****

APPELANTE :

LA Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Madame [I] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [V], salarié de la société [J] (la société) a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2016, dont la prise en charge comme tel a été notifiée à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) le 20 octobre 2016.

Par courrier du 30 juillet 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [V] au 7 avril 2018.

Le 10 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] évalué à 12 % à compter du 8 avril 2018, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse de l'épaule droite (dominante)'.

Le 27 septembre 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

Par jugement du 21 janvier 2022, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [G] et réalisée à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 7 avril 2018 par M. [V] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12 % ;

- confirmé la décision de la caisse du 10 août 2018 ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 7 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour:

- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

A titre principal,

- de constater que le docteur [G] préconise la fixation d'un taux d'IPP de 6 % ;

- en conséquence, d'entériner l'avis du docteur [G] et de ramener le taux d'IPP à 6 % ;

A titre subsidiaire,

- de constater que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience ou d'une expertise médicale judiciaire ;

- de constater que les mesures du médecin conseil de la caisse, le docteur [C], sont incompatibles ;

- de constater que le tribunal occulte sans justification les avis du docteur [G], médecin consultant auprès du tribunal et du docteur [O], son médecin conseil ;

- de constater que les docteurs [G] et [O] préconisent respectivement la fixation d'un taux de 6 % et 7 % ;

- en conséquence, d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces exécutée à l'audience ou une expertise médicale judiciaire.

Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

A titre principal,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de fixer à 12 % le taux d'IPP de M. [V] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;

- de déclarer le taux de 12 % opposable à la société ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation ou expertise)