9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/01274
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQTS
S.N.C. [6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4492
****
APPELANTE :
S.N.C. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2015, la société [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [T] [H], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 24 novembre 2015 ; Heure : 15h ;
Lieu de l'accident : ter [Adresse 1] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était en train de ranger les nouveaux produits arrivés dans la réserve ;
Nature de l'accident : en réceptionnant une friteuse le salarié a ressenti une douleur à l'épaule droite ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 14h à 19h ;
Accident connu le 24 novembre 2015 par l'employeur décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2015 par le docteur [D], fait état d'une 'entorse acromio-claviculaire droite' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2015.
Par décision du 7 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décisions des 1er février 2016, 22 avril 2016 et 21 novembre 2016, après avis d'un médecin conseil, la caisse a pris en charge des nouvelles lésions au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2015.
La date de consolidation de M. [H] a été fixée au 31 mai 2017.
Par courrier du 15 mars 2019, contestant l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 15 juillet 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- rejeté la demande de la société aux fins de voir déclarer inopposables les soins et arrêts postérieurs au 8 décembre 2015 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de constater que les prestations servies à M. [H] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ;
- de constater qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions et arrêts de travail à l'accident du travail du 24 novembre 2015 postérieurement au 8 décembre 2015 ;
- en conséquence, de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [H] postérieurement au 8 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2015 de M. [H] ;
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour missions celles figurant