9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 22/01269

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQS7

S.A.R.L. [4]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 19/1268

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [G] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2019, la SARL [4] (la société) a déclaré un accident du travail mortel, accompagné de réserves, concernant M. [W] [Z], salarié en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 17 avril 2019 ; Heure : 13h05 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 5] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : le salarié avait terminé une livraison et était au volant de son camion pour se rendre à une autre livraison ;

Nature de l'accident : le salarié aurait été pris d'un malaise et se serait donc garé sur le bas-côté ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h à 16h ;

Accident connu le 17 avril 2019 par l'employeur ;

Conséquences : décès.

Par décision du 28 juin 2019, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 23 juillet 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 15 novembre 2019.

Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- débouté la société de son recours ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel du 17 avril 2019 ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 25 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 novembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable ;

- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ;

- statuant à nouveau, de juger, dans ses rapports avec la caisse, que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [Z] lui est inopposable.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société fait valoir que la caisse n'a pas recherché l'existence d'un fait accidentel à l'origine du malaise de M. [Z] et qu'elle a manqué à son obligation de mener une enquête rigoureuse et documentée, pour en déduire que cette carence dans la recherche des causes du décès rend inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail à son égard.

En outre, la société reproche à la caisse de ne pas avoir fait diligenter une autopsie pour rechercher les causes du décès de M. [Z], la privant ainsi de la possibilité de combattre la présomption d'imputabilité au