7ème Ch Prud'homale, 3 avril 2025 — 21/07902
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°107/2025
N° RG 21/07902 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKAQ
Communauté D'AGGLOMERATION [Localité 5] TERRE ET MER
C/
Mme [XC] [Z]
RG CPH : F18/00106
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [U], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Communauté D'AGGLOMERATION [Localité 5] TERRE ET MER (venant aux droits de l'ASSOCIATION DES SERVICES A LA PERSONNE DE LA COTE DE PENTHIEVRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [XC] [Z]
née le 17 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [CC] [BV] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre avait pour activité la mise en place de tout service, toute action, permettant de favoriser le maintien à domicile de personnes âgées, malades, handicapées, du canton de [Localité 8]. Elle appliquait la convention collective relative à la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Le 1er janvier 2013, Mme [XC] [Z] a été embauchée par l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre en qualité de directrice générale d'entité, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2016, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 19 septembre suivant et elle se voyait parallèlement notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 septembre 2016, Mme [Z] était placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu la veille. La salariée déclarait: 'En retournant dans mon bureau et m'asseyant, j'ai ressenti une douleur au niveau du dos. Tension au niveau du bas du dos'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché :
- une attitude et des propos inappropriés à l'égard de son employeur lors d'une réunion du CHSCT en présence des membres de l'instance et de tiers à l'Association ;
- un défaut d'information du Conseil d'Administration et de la Présidente quant à la tenue d'une réunion du CHSCT et des relations entretenues avec la DIRECCTE ou les organismes de sécurité sociale;
- un comportement d'insubordination vis-à-vis de la Présidente de l'Association (défaut d'établissement d'un courrier à destination du Conseil départemental, refus de traiter des dossiers de salarié, refus de communiquer son contrat de travail, défaut de traitement d'un courrier de la CARSAT, défaut de traitement de la situation d'un usager).
Par décision en date du 9 décembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Côtes d'Armor a refusé la prise en charge de l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] a contesté ce refus de prise en charge.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Brieuc a jugé que l'accident du 6 septembre 2016 avait un caractère professionnel.
Le 19 décembre 2016, l'activité de l'Association services à la personne de la Côte de Penthièvre a été transférée à la communauté d'agglomération [Localité 5] terre et mer, entité créée par arrêté du 30 novembre 2016.
L'association services à la personne de la Côte de Penthièvre a été dissoute au terme d'une assemblée extraordinaire du 28 février 2017.
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Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 19 septembre 2018 afin de voir :
- Dire et juger Mme [Z] recevable et bien fondée en ses prétentions et l'y accueillant ;
- Dire et juger que Mme [Z] a été victime de la part de son employeur de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- Dire et juger que le