9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 21/05508

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05508 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KI

[L] [X]

C/

Société [11]

CPAM DU MORBIHAN

S.E.L.A.R.L. [9]

Société [10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 20/00205

****

APPELANT :

Monsieur [L] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES :

LA Société [10] prise en la personne de Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Elise LABBE, avocat au barreau de NANTES

LA SELARL [9], prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [11]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 novembre 2017, la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [X], salarié en tant que modeleur stratifieur, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 2 novembre 2017 ; Heure : 9h ;

Lieu de l'accident : [Adresse 12] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : la victime faisait du ménage autour du moule fontaine Pajot ;

Nature de l'accident : la victime a trébuché du marche pied ;

Siège des lésions : dos et jambes ;

Nature des lésions : contusions ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 ;

Accident connu le 2 novembre 2017 par l'employeur, décrit par la victime.

Il n'est pas mentionné de témoin ni de première personne avisée.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [Z] le 2 novembre 2017, fait état d''ecchymose étendue thoracique, 2 épaules, jambe gauche suite chute', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2017.

Par décision du 14 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2019.

Par décision du 6 juin 2019, la caisse a notifié à M. [X] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une rente à compter du 22 avril 2019.

Par courrier du 4 mai 2019, M. [X] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a été dans l'impossibilité d'organiser une tentative de conciliation.

M. [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 3 avril 2020.

Par jugement du 17 mai 2021, ce tribunal a :

- écarté des débats, comme tardives, les conclusions de la société en date du 15 mars 2021 ;

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 2 novembre 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;

- rejeté les demandes de M. [X] ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration adressée le 5 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2021.

Par décision du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert à l'encontre de la société une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société [10] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 25 août 2023, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 13 février 2024, la cour a :

- constaté l'interruption d'instance ;

- dit, sauf avis contraire des parties dans le délai de 10 jours, que ces dernières devront satisfaire aux diligences suivantes :

- décerné injonction à M. [X] de justifier de sa déclaration de créance avant le 9 mars 2024 ;

- décerné injonctio