9ème Ch Sécurité Sociale, 2 avril 2025 — 21/05508
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05508 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KI
[L] [X]
C/
Société [11]
CPAM DU MORBIHAN
S.E.L.A.R.L. [9]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00205
****
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
LA Société [10] prise en la personne de Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Elise LABBE, avocat au barreau de NANTES
LA SELARL [9], prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 novembre 2017, la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [X], salarié en tant que modeleur stratifieur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 novembre 2017 ; Heure : 9h ;
Lieu de l'accident : [Adresse 12] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime faisait du ménage autour du moule fontaine Pajot ;
Nature de l'accident : la victime a trébuché du marche pied ;
Siège des lésions : dos et jambes ;
Nature des lésions : contusions ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 2 novembre 2017 par l'employeur, décrit par la victime.
Il n'est pas mentionné de témoin ni de première personne avisée.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [Z] le 2 novembre 2017, fait état d''ecchymose étendue thoracique, 2 épaules, jambe gauche suite chute', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2017.
Par décision du 14 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2019.
Par décision du 6 juin 2019, la caisse a notifié à M. [X] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une rente à compter du 22 avril 2019.
Par courrier du 4 mai 2019, M. [X] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a été dans l'impossibilité d'organiser une tentative de conciliation.
M. [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 3 avril 2020.
Par jugement du 17 mai 2021, ce tribunal a :
- écarté des débats, comme tardives, les conclusions de la société en date du 15 mars 2021 ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 2 novembre 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
- rejeté les demandes de M. [X] ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2021.
Par décision du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert à l'encontre de la société une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société [10] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 août 2023, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2024, la cour a :
- constaté l'interruption d'instance ;
- dit, sauf avis contraire des parties dans le délai de 10 jours, que ces dernières devront satisfaire aux diligences suivantes :
- décerné injonction à M. [X] de justifier de sa déclaration de créance avant le 9 mars 2024 ;
- décerné injonctio